Texte 2018015404
Article 1er.§ 1er. Un service ambulancier visé à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente facture, pour chaque contact avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié, une indemnité forfaitaire "Intervention d'aide médicale urgente" d'un montant de soixante euros, et ceci dans les conditions suivantes :
1°le patient ou son représentant a donné son consentement visé à l'article 8, § 1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ou le patient était inconscient ou il y a eu un cas d'urgence visé à l'article 8, § 5 de la même loi ;
2°le système d'appel unifié n'a pas demandé à l'équipe ambulancière d'arrêter l'intervention avant que l'équipe ambulancière ne soit arrivée sur le lieu d'intervention ;
3°la facturation se fait par le biais d'une facture établie selon un des modèles des annexes 1 ou 2, respectivement sans formulaire de virement ou avec formulaire de virement ;
4°dans le modèle se trouvant en annexe 1reou 2, dans la rubrique "numéro de fiche Ambureg", le service ambulancier inscrit un numéro qu'il détermine lui-même, par exemple un numéro de client, jusqu'à ce que le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions définisse le contenu de cette rubrique ;
5°le service ambulancier envoie par voie électronique les informations reprises dans les annexes 1 ou 2 à l'organisme assureur visé à l'article 2, (i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir d'une date fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et suivant les instructions du Collège intermutualiste national.
§ 2. Lors de l'alerte par le système d'appel unifié, aucun autre frais que l'indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1er ne peut être facturé au patient ou à son représentant.
§ 3. Le service ambulancier ne remplit dans la facture visée à l'article 1er, § 1er, 3°, le numéro du registre national que s'il dispose d'une autorisation pour l'utiliser visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
§ 4. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux contacts avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié qui a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, les dispositions du présent article sont applicables aux prestations des services d'ambulances qui assurent le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, à condition que l'alerte par le système d'appel unifié ait eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les prestations donnent lieu au paiement d'une somme forfaitaire de 42,14 euros par trajet.
§ 3. La somme forfaitaire définie au paragraphe 2 est augmentée de 4,21 euros par kilomètre supplémentaire à partir du onzième kilomètre, et de 3,22 euros par kilomètre supplémentaire à partir du vingt-et-unième kilomètre.
§ 4. La somme forfaitaire définie au paragraphe 2 est augmentée de quarante euros, auxquels s'ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, par paire d'électrodes employée, en cas d'utilisation d'un défibrillateur externe automatique, enregistré auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'occasion du transport.
Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er est lié à l'indice-santé 107,52 (année de base 02013).
Les montants visés à l'article 2 sont liés à l'indice 118,50 des prix à la consommation (année de base 1988).
§ 2. Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 sont adaptés le 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'indice respectif le 30 juin de l'année précédente.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le montant visé à l'article 1er n'est pas adapté au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, les montants visés à l'article 2 ne sont plus indexés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.[1 Le service ambulancier applique les conditions de facturation générales suivantes :
1°l'échéance de la facture est d'un mois après la date d'envoi de celle-ci;
2°en cas de non-paiement de la facture à l'échéance, le service ambulancier met en demeure, par envoi recommandé, la personne concernée de payer la facture dans un délai d'un mois;
3°en cas de non-paiement de la facture après échéance du deuxième délai d'un mois visé au 2°, le service ambulancier envoie à la personne concernée un plan de paiement qui doit être exécuté dans les 6 mois suivant son envoi;
4°en cas de non-paiement à l'échéance visée au 1°, des frais supplémentaires liés à la sommation visée au 2° et au plan de paiement visé au 3° peuvent être facturés à la personne concernée. Le total des frais supplémentaires ne peut toutefois pas excéder cinquante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er, § 1er;
5°le service ambulancier s'abstient de tout recouvrement judiciaire jusqu'à la fin du délai d'exécution du plan de paiement visé au 3°.]1
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(1AR 2020-06-05/10, art. 1, 002; En vigueur : 02-07-2020)
Art. 5.[1 § 1er. Le service ambulancier peut faire appel à une tierce personne, physique ou morale, à la fois pour le recouvrement amiable de la facture visée à l'article 4, 1° à 3°, et pour son recouvrement judiciaire visé à l'article 4, 5°.
§ 2. Si le service ambulancier fait appel à la garantie du Fonds d'aide médicale urgente en application de l'article 8, 2°, de la loi du 8 juillet 1964, et reçoit la garantie, la tierce personne ne peut intervenir que pour les frais de l'intervention du service ambulancier qui ne garantit pas ledit Fonds.
§ 3. Le service ambulancier informe la tierce personne du montant de l'intervention du Fonds ainsi que des éventuels paiements par le patient.
§ 4. Le service ambulancier ne transmet le numéro du registre national du patient qu'à la tierce personne visée au paragraphe 1er si celle-ci dispose d'une autorisation visée à l'article 1er, § 3.]1
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(1AR 2020-06-05/10, art. 2, 002; En vigueur : 02-07-2020)
Art. 6.L'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-12-2018, p. 101684)