Texte 2018015387

20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs à la métrologie légale

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-12-2018
Numéro
2018015387
Page
105537
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-20/03
Entrée en vigueur / Effet
07-01-2019
Texte modifié
19721220061985011181201301150820160111371993011418
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure, l'annexe 1, insérée par l'arrêté royal du 25 juillet 2008, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et autres frais afférents à d'autres opérations métrologiques, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour toute opération de vérification, une taxe de vérification fixe est due, que l'instrument de mesure soit accepté, refusé ou présenté une nouvelle fois. Le montant de la taxe de vérification est déterminé à l'annexe du présent arrêté ou par Nous dans des arrêtés visant des instruments spécifiques. Sous réserve de l'application de ces montants, l'indemnité pour les opérations de vérification se calcule en salaire horaire. Le montant de celui-ci est fixé dans l'annexe jointe au présent arrêté. ".

Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 mai 2014, il est inséré une rubrique C rédigée comme suit :

" C. Montant du salaire horaire pour les opérations de vérification

Montant du salaire horaire pour les opérations de vérification : 80 euros. ".

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le jaugeage du réservoir s'effectue conformément aux prescriptions du chapitre II du règlement joint en annexe I au présent arrêté. Il est réalisé par un organisme accrédité pour l'étalonnage ou le jaugeage de réservoirs conformément au Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. ".

Art. 5.Dans l'annexe I, point 3, tableau 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, les mots " 6 mois " sont remplacés par les mots " 1 an ".

Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif au suivi en service des compteurs d'eau froide, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le Service métrologique peut, par dérogation au paragraphe 3, délivrer un agrément provisoire à un candidat qui en a introduit la demande et dont le dossier d'accréditation est encore en cours auprès d'un organisme d'accréditation à condition que la validité de cet agrément provisoire ne dépasse pas 18 mois après la délivrance. Cette échéance n'est pas reconductible. ".

Art. 7.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure

Annexe 1 Marque d'acceptation en vérification périodique

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2018, p. 105539)

Cette vignette, fournie par le Service de la Métrologie, de forme rectangulaire, d'une dimension minimale de 2,4 cm x 6,0 cm, de couleur verte et inscriptions indélébiles, bilingue dans les langues francophone et néerlandophone, mentionne :

- dans un hexagone les 2 derniers chiffres de l'année de la vérification (représentés par " XX " sur l'exemple);

- à proximité de cet hexagone, une lettre de l'alphabet différente pour chaque catégorie d'instruments de mesure (représentée par " Z " sur l'exemple);

- le numéro d'identification de la vignette constitué du numéro d'identification de l'organisme d'inspection agréé (représenté par " ZNNN " sur l'exemple) et de cinq chiffres représentant le numéro d'incrémentation (représentés par " nnnnn " sur l'exemple);

- l'année de la date extrême de validité (représentée par " 20XX " sur l'exemple);

- le mois de la date extrême de validité (à cocher ou perforer dans la liste des mois).

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