Texte 2018015379
Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, modifié par les arrêtés des 19 décembre 2013 et 7 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" 1° être lié à la Communauté française par un contrat-programme, une convention, un agrément, une reconnaissance ou toute autorisation dans un des secteurs suivants : les fédérations sportives, les maisons et centres de jeunes, les organisations de jeunesse, l'aide aux justiciables, les centres culturels, les télévisions locales, les arts de la scène, les lettres, le livre, les arts plastiques, les musées ou institutions muséales, les centres d'archives privés, les bibliothèques de droit privé et les Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire ".
A l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 9 décembre 2013 et 7 décembre 2016, les termes " l'aide sociale aux détenus " l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'aide juridique de première ligne, l'accompagnement de mesures judiciaires, " sont remplacés par les mots " l'aide aux justiciables ".
A l'article 1er, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 2013 et 7 décembre 2016, les termes " l'aide sociale aux détenus, l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'aide juridique de première ligne, l'accompagnement de mesures judiciaires, " sont remplacés par les mots " l'aide aux justiciables ".
Art. 2.L'article 2, alinéa 5, du même arrêté, en ce compris les dispositions 1° à 5° dudit alinéa, modifié par l'arrêté du 25 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Pour le secteur de l'aide aux justiciables, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 14,683 millions d'euros. Les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application des articles 30 à 35 du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle correspondant à 90 % de la subvention tel que prévu à l'article 35, 1° du décret précité. ".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 2013 et 25 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 6. Les Ministres ayant respectivement le Budget, la Culture, l'Aide aux justiciables et l'Enseignement obligatoire dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".
Art. 4.Les Ministres ayant respectivement le Budget, la Culture, l'Aide aux justiciables et l'Enseignement obligatoire dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.