Texte 2018015356
Article 1er.L'article 6318/9 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6318/9. Conformément à l'article 315, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les contribuables qui demandent l'application de l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, tiennent une attestation à la disposition du Service public fédéral Finances. Cette attestation est délivrée par l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, et comprend au moins les données suivantes :
1°l'année pour laquelle l'attestation est délivrée ;
2°le montant de dépenses, hors TVA, éligible à la réduction d'impôt ;
3°une déclaration de l'entité précitée que les dépenses peuvent être éligibles à la réduction d'impôt ;
4°la dénomination et l'adresse du bien protégé, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles se trouvent les biens immobiliers, le numéro de registre national ou un autre numéro d'identification du contribuable, la part du contribuable dans le droit de propriété, l'usufruit, le droit de superficie ou le bail emphytéotique dans le bien immobilier pour lequel il a effectué les dépenses. ".
Art. 2.Dans l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 4 décembre 2015 et 15 juillet 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° émettre des avis et délivrer des attestations, en exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 et en exécution de l'article 10.5.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne les mesures de gestion, travaux ou services pour la préservation ou la revalorisation des caractéristiques patrimoniales ou éléments patrimoniaux de biens immobiliers protégés ; ".
Art. 3.Le chapitre 11 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017, est complété par une section 9, comprenant les articles 11.9.1 à 11.9.6 inclus, rédigée comme suit :
" Section 9. Réduction de l'impôt des personnes physiques
Sous-section 1ère. Conditions auxquelles les mesures de gestion, travaux et services doivent répondre afin d'être éligibles à la réduction d'impôt
Art. 11.9.1. Les dépenses suivantes sont éligibles à la réduction d'impôt, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 :
1°les dépenses pour les mesures de gestion, travaux ou services qui sont repris dans une liste exhaustive de travaux, établie par le Ministre ;
2°les dépenses pour les mesures de gestion, travaux ou services qui sont mentionnés dans un plan de gestion approuvé et valable au moment des dépenses ;
3°les dépenses pour un examen préliminaire nécessaire dans le cadre des mesures de gestion, travaux ou services, visés aux points 1° et 2°.
Les mesures de gestion, travaux ou services, visés à l'alinéa 1er, doivent être effectués conformément à la réglementation relative au patrimoine immobilier.
Sous-section 2. Demander et délivrer l'attestation pour la réduction d'impôt
Art. 11.9.2. Le contribuable introduit la demande d'attestation pour la réduction d'impôt, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, auprès de l'agence.
Le dossier de demande comprend :
1°un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence ;
2°une description des mesures de gestion, travaux ou services effectués, ou de l'examen préliminaire nécessaire dans ce cadre ;
3°des preuves de paiement qui démontrent que les dépenses sont entièrement payées ;
4°une déclaration du contribuable que les dépenses, visées à l'article 11.9.1 répondent aux conditions pour l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.
Art. 11.9.3. Le contribuable introduit la demande d'attestation auprès de l'agence avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle les dépenses, visées à l'article 11.9.1 sont effectuées.
Art. 11.9.4. L'agence délivre une attestation par contribuable par année à laquelle les dépenses sont effectuées.
Si le contribuable a déjà obtenu une attestation, il peut, en cas de circonstances modifiées, demander une modification d'attestation auprès de l'agence avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle les dépenses, visées à l'article 11.9.1, sont effectuées. L'attestation modifiée remplace l'attestation délivrée antérieurement.
Art. 11.9.5. Si les conditions d'obtention d'une attestation ne sont pas remplies, le demandeur reçoit un refus de l'agence et, le cas échéant, des remarques relatives à la manière dont la demande doit être adaptée afin d'obtenir une attestation. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 11.9.2, être introduite à nouveau.
Si le demandeur reçoit le refus après le 15 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle les dépenses, visées à l'article 11.9.1, sont effectuées, la nouvelle demande est introduite à nouveau dans les quinze jours après le jour de la réception du refus.
Art. 11.9.6. L'agence transmet l'attestation au demandeur. ".
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.