Texte 2018015343

7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2018 et mise à jour au 04-10-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-12-2018
Numéro
2018015343
Page
101692
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-07/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système d'appel unifié ;

[1 garde sous-toi : la permanence où un équipage complet est présent en continu au lieu de permanence et dont le temps de départ est de maximum trois minutes]1.

["2 3\176 la Loi : la loi du 8 juillet 1964 relative \224 l'aide m\233dicale urgente. "°

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(1AM 2024-09-20/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2025)

(2AM 2024-09-20/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur le réseau d'au moins un opérateur GSM belge.

Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière continue.

§ 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à l'attribution d'un certain nombre de points :

un point est attribué pour les heures durant lesquelles la permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;

1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 20h00 et 6h00 ;

1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;

2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises entre 0h00 et 24h00 ;

2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises entre 0h00 et 24h00.

Ces jours fériés sont :

a)er janvier, jour de l'an ;

b)lundi de Pâques ;

c)er mai, fête du travail ;

d)Ascension ;

e)lundi de Pentecôte ;

f)juillet, fête nationale ;

g)août, Assomption ;

h)er novembre, Toussaint ;

i)novembre, armistice ;

j)décembre, Noël.

en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures où cette garde sous toit est effective.

§ 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside.

["1 \167 4. Le Ministre adopte un facteur de correction de 1,27. Le facteur de correction est \224 appliquer sur le nombre de points d\233termin\233 conform\233ment au paragraphe 2 pour les permanences portant sur un PIT."°

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(1AM 2024-09-20/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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