Texte 2018015342

7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-12-2018
Numéro
2018015342
Page
101691
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-07/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant octroyé en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est calculé de la manière suivante :

un montant de cinq euros est attribué en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ;

si les données concernant le nombre de kilomètres parcourus par intervention au cours de l'année précédente sont disponibles, un montant ou des montants supplémentaires sont octroyés en fonction des critères cumulatifs suivants :

a)si le nombre de kilomètres parcourus par intervention est supérieur ou égal à dix kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

b)si le nombre de kilomètres parcourus par intervention est supérieur ou égal à vingt kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

c)si le nombre de kilomètres parcourus par intervention est supérieur ou égal à trente kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

d)si le nombre de kilomètres parcourus par intervention est supérieur ou égal à quarante kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

si les données concernant le nombre de kilomètres parcourus par intervention au cours de l'année précédente ne sont pas disponibles, le nombre total des kilomètres parcourus lors de toutes les interventions de l'année précédente, effectuées par toutes les permanences du service ambulancier, est pris en considération pour l'octroi d'un montant ou de montants supplémentaires, en fonction des critères cumulatifs suivants :

a)si la moyenne des kilomètres parcourus par intervention est supérieure ou égale à dix kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

b)si la moyenne des kilomètres parcourus par intervention est supérieure ou égale à vingt kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

c)si la moyenne des kilomètres parcourus par intervention est supérieure ou égale à trente kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

d)si la moyenne des kilomètres parcourus par intervention est supérieure ou égale à quarante kilomètres, quarante euros supplémentaires seront attribués par intervention ;

si, lors de l'année précédente, un service ambulancier n'a effectué aucune intervention, aucun montant octroyé, en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, n'est attribué.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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