Texte 2018015332
Article 1er.L'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information est subdivisé en quatre chapitres, avec les intitulés suivants :
1°" Chapitre I.- Dispositions générales " contenant les articles existants 1 à 3 ;
2°" Chapitre 2. - Jeux à distance instantanés " contenant les articles existants 4 à 19 ;
3°" Chapitre 3. - Jeux de tirage à distance " contenant les articles 19/1 à 19/9, insérés par le présent arrêté;
4°" Chapitre 4. - Dispositions finales " contenant les articles existants 20 à 23.
Art. 2.A l'article 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est complété par la phrase suivante :
" L'attribution éventuelle d'un lot et son montant sont déterminés électroniquement de façon totalement aléatoire par le système informatique de la Loterie Nationale au moment de l'achat du jeu à distance instantané ; "
2°l'article est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° jeux de tirage à distance : les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale auxquelles la participation s'effectue uniquement au moyen des outils de la société de l'information et dont les résultats sont uniquement déterminés au moyen d'un tirage électronique de manière totalement aléatoire parmi plusieurs éléments ou une combinaison d'éléments, comme mentionné à l'article 19/1, après que le joueur a déterminé ou a laissé déterminer un ou plusieurs des éléments susmentionnés. "
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " et aux jeux de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeux à distance instantanés " et les mots " est réservée ".
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " et chaque jeu de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeu à distance instantané " et les mots " est présenté ".
Art. 5.L'article 14, alinéa 1, du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" Le scénario de la mécanique ludique que le joueur voit après l'achat d'un billet virtuel est uniquement une reproduction virtuelle de cette attribution éventuelle d'un lot. "
Art. 6.Dans le même arrêté, les articles 19/1 à 19/9 sont insérés, rédigés comme suit :
" Art. 19/1. La participation à un jeu de tirage à distance consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage électronique parmi plusieurs éléments ou une combinaison d'éléments, tels que des chiffres, symboles, lettres, mots, nombres, montants de lot, images, dessins, photos, figures, graphismes unicolores ou multicolores, statiques ou dynamiques, ou tout autre signe de quelque nature que ce soit qui a été déterminé par la Loterie Nationale.
Les tirages sont toujours basés sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des lots.
Un jeu de tirage à distance est ouvert à un nombre indéterminé de participants.
Art. 19/2. La mise d'un pronostic d'un jeu de tirage à distance est fixé par la Loterie Nationale et ne peut être inférieur à 10 cents et supérieur à 20 euros par pronostic.
Art. 19/3. Les montants des lots sont fixés par la Loterie Nationale. Les lots minimum et maximum ne peuvent respectivement être inférieurs à 10 cents et supérieurs à 2.500.000 euros. Le montant du lot peut dépendre du montant de la mise d'un pronostic.
Art. 19/4. Les lots peuvent être répartis en plusieurs rangs de gain selon le montant des lots, comme déterminé par la Loterie Nationale.
Pour chaque rang de gains d'un jeu de tirage à distance, la Loterie Nationale peut fixer un plafond pour le montant global des gains attribués. Lorsque le total des gains excède, pour un rang déterminé, le montant plafonné qui lui est appliqué, le montant plafonné appliqué est réparti en parts égales entre les pronostics gagnants concernés.
Art. 19/5. Conformément à l'article 11, § 1, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la Loterie Nationale peut, dans un règlement de jeu, entre autres définir les façons dont un lot peut être gagné et à quel montant s'élève ce lot.
Le tirage et le résultat de chaque jeu de tirage à distance est présenté aux joueurs d'une manière ludique au choix de la Loterie Nationale.
Art. 19/6. Outre des espèces, les lots peuvent se présenter sous la forme de lots en nature, qui sont déterminés par la Loterie Nationale.
Art. 19/7. L'achat d'un ou plusieurs pronostics constitue une prise de jeu. Chaque achat donne lieu à une confirmation.
Art. 19/8. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le nombre maximal de prises de jeu opérées par un même joueur ne peut être supérieur à 75 par période de 24 heures, celle-ci étant calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 1°. Le joueur a la possibilité de diminuer ou de ramener à zéro ce plafond, de le rehausser ultérieurement sans qu'il dépasse le plafond par défaut de 75. Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 2°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du " compte joueur ".
On entend par période de :
1°24 heures : les 24 heures précédant le moment où la Loterie Nationale enregistre une prise de jeu;
2°48 heures : les 48 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de rehaussement du plafond.
Lorsque la dernière prise de jeu du plafond visé à l'alinéa 1er, ou toute prise de jeu suivante, donne lieu à l'attribution d'un lot sous la forme d'une prise de jeu gratuite, son résultat de jeu n'est pas pris en considération pour ce plafond.
Art. 19/9. Vu les risques liés à l'utilisation des outils de la société de l'information, sur lesquels la Loterie Nationale n'a pas de prise, le gain éventuel au jeu de tirage est représenté à titre indicatif sur l'appareil du joueur, sous réserve de confirmation par le système informatique géré par la Loterie Nationale, communiquée dans l'historique du compte joueur. "
Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " ou tout jeu de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeu à distance instantané " et le mot " existant ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.