Texte 2018015308

14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-2018
Numéro
2018015308
Page
101202
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-14/18
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2019
Texte modifié
19391130021967101056
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 2.Dans l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 octobre 1967, remplacé par la loi du 28 avril 2015, annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Il est dû pour chaque cause inscrite ou réinscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé:

dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros;

dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, un droit de 165 euros;

dans les cours d'appel, un droit de 400 euros;

à la Cour de cassation, un droit de 650 euros.";

b)l'alinéa 2 est abrogé;

c)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les causes réputées urgentes visées à l'article 1253ter/7 du Code judiciaire sont soumises à un droit unique lorsque l'objectif de la nouvelle saisine du tribunal de la famille est de modifier une demande sur laquelle il s'est déjà prononcé. Ce régime est étendu aux mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale prononcées par le tribunal de la jeunesse dont la modification est demandée devant le tribunal de la famille.".

(NOTE : par son arrêt n° 84/2021 du 10-06-2021 (2021-06-10/17, M.B. 12-07-2021, p. 70098), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce qu'il s'applique aux justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 1er février 2019 et le 31 août 2020, qui ont fait l'objet d'une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31 août 2020, et dont les moyens d'existence se situent en dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 2020)

Art. 3.L'article 2692 du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, remplacé par la loi du 28 avril 2015, annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2692. § 1er. Dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si:

le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur;

les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge.

Le droit est exigible à la date de la condamnation.

§ 2. Au cas où une affaire est rayée ou omise du rôle en application de l'article 730 du Code judiciaire, le droit est exigible à partir de la date de la radiation ou de l'omission à charge de la partie qui a fait inscrire l'affaire au rôle.".

(NOTE : par son arrêt n° 84/2021 du 10-06-2021 (2021-06-10/17, M.B. 12-07-2021, p. 70098), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce qu'il s'applique aux justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 1er février 2019 et le 31 août 2020, qui ont fait l'objet d'une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31 août 2020, et dont les moyens d'existence se situent en dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 2020)

Art. 4.L'article 2693 du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993, abrogé par la loi du 28 avril 2015, annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, est abrogé.

Art. 5.L'article 2694 du même Code, inséré par la loi du 27 mai 2013, est abrogé.

Art. 6.L'article 2791 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 6 de la loi du 28 avril 2015, annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, est complété par le 3° et le 4°, rédigés comme suit:

"3° l'inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail;

l'inscription des causes qui sont introduites dans le cadre du livre XX du Code de droit économique.".

Art. 7.L'article 280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est complété par le 9°, rédigé comme suit:

"9° les expéditions exécutoires de jugements et arrêts qui sont délivrées aux parties autrement qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal telle que visée à l'article 1379 du Code judiciaire.".

Art. 8.L'article 281 du même Code, réintroduit par la loi du 27 mai 2013, est abrogé.

Art. 9.L'article 288 du même Code, abrogé par la loi du 19 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 288. En ce qui concerne les droits de mise au rôle, le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles en matière de perception, de délais de prescription, de modes d'interruption et de suspension de la prescription, de poursuites et instances et d'intérêts moratoires et ainsi déroger aux règles visées aux articles 286 et 287. Les arrêtés qui sont pris en application de cet article sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur Belge.".

Art. 10.Dans le même Code il est inséré un article 288bis rédigé comme suit:

"Art. 288bis. Le Roi peut déterminer qu'en raison du paiement tardif d'un droit de mise au rôle, une amende administrative sera due dont le montant ne pourra pas être inférieur à 25 euros ni excéder la moitié du droit fixé à l'article 2691.".

Chapitre 3.(nouveau). - Modifications du Code judiciaire

Art. 11.Dans l'article 702 du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015, le 1° est complété par les mots "et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise".

Art. 12.Dans l'article 706, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, les mots "après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés" sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 711, alinéa 2, du même code, le 4° est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 780, alinéa 1er, du même Code, le 2° est complété par les mots "et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d'entreprise".

Art. 15.Dans l'article 816, alinéa 1er, du même Code, la première phrase commençant par les mots "Les parties" et finissant par les mots "leur résidence" est complétée par les mots "et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d'entreprise".

Art. 16.Dans l'article 1026, 2°, du même Code, les mots "son numéro de registre national ou numéro d'entreprise et" sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "les nom".

Art. 17.Dans l'article 1034ter, 2°, du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, les mots "inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat" sont remplacés par les mots "son numéro de registre national ou numéro d'entreprise".

Art. 18.Dans l'article 1034sexies du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, les mots "Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés," sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 1057, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 2° est complété par les mots "et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise";

b)dans le 8°, le mot ", auquel" est remplacé par les mots "ou que, en dehors des cas visés à l'article 1066, alinéa 2, les droits de mise au rôle relatifs à la décision entreprise et mis à charge de l'appelant n'aient pas été payés, auxquels";

c)le 8° est complété par les mots ", après s'être assuré du paiement des droits susmentionnés".

Art. 20.Dans l'article 1226, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "et, le cas échéant, son numéro de registre national," sont insérés entre les mots "du requérant" et les mots "ainsi que".

Art. 21.Dans l'article 1337ter, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 12 juin 1991 et modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots "son numéro de registre national et" sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "les nom".

Art. 22.Dans l'article 1340, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots "son numéro de registre national ou numéro d'entreprise et" sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "les nom".

Art. 23.L'article 1343, § 3, alinéa 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 29 juillet 1987, est complété par les mots "et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise".

Art. 24.L'article 1344bis, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 29 décembre 1983, est complété par les mots "et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise".

Art. 25.L'article 1344octies, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 18 octobre 2017, est complété par les mots "et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise".

Art. 26.L'article 1401 du même Code, remplacé par la loi du 19 octobre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Dans tous les cas, le jugement entrepris devient exécutoire par provision lorsque le droit de mise au rôle mis à charge de l'appelant par ce jugement n'a pas été payé dans un délai de trois mois qui court à partir de l'acte d'appel. Le greffier délivre, à la demande d'une partie, une attestation du dépassement de ce délai.".

Art. 27.Dans l'article 1675/4, § 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les mots "son numéro de registre national et" sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "les nom".

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 28.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'article 2691, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 29.L'article 19, b) et c), entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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