Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, fait à Pékin le 31 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Traité entre le royaume de Belgique et la république populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2021, p. 55348)