Texte 2018015299
Article 1er.Les lieux fermés accessibles au public qui par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, dans lesquels les services de police peuvent avoir recours à des caméras fixes temporaires, conformément à l'article, 25/3, § 1, 2°, b), de la loi sur la fonction de police, sont les suivants :
1°les lieux où sont organisés des évènements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police, pour la durée de l'évènement, lorsqu'une analyse du risque démontre que l'évènement présente un risque particulier pour la sécurité publique, basée au moins sur un des critères suivants :
i. le contexte général et spécifique de sécurité, compte tenu de l'objet ou le contexte de l'évènement;
ii. la circonstance que des incidents ayant nécessité une intervention de police administrative se soient produits lors d' évènements de même nature.
2°les cours et tribunaux ainsi que les autres lieux où se déroule un procès, lorsqu'une analyse du risque démontre que celui-ci présente un risque particulier pour la sécurité publique en raison notamment :
a)de la nature du procès;
b), de la nature des faits jugés;
c)du nombre de personnes qui assiste au procès.
Art. 2.Sans préjudice de l'accord du gestionnaire du lieu, l'installation et l'utilisation des caméras fixes temporaires dans les lieux visés à l'article 1er sont concertées entre l'autorité de police administrative compétente, le gestionnaire du lieu et, selon le cas, le directeur coordinateur administratif territorialement compétent, le directeur ou le chef de corps.
Art. 3.L'utilisation de ces caméras est limitée à la durée de la mission de police administrative.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.