Texte 2018015282

30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au recouvrement de créances non fiscales, à la modification de diverses dispositions de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 et au prélèvement sur les lignes directes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-12-2018
Numéro
2018015282
Page
100833
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-30/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
19950358882013036202
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 8, le membre de phrase " , het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en het Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg, " est remplacé par le membre de phrase " , le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, l'agence Zorg en Gezondheid, le Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, la Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg et la Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. " ;

il est ajouté un alinéa 13 libellé comme suit :

" Les créances non fiscales incontestées et exigibles découlant des tâches du Fonds Culturele Infrastructuur sont recouvrées par des membres du personnel du Vlaamse Belastingdienst. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Art. 2.Dans l'article 2.1.6.0.1, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, le membre de phrase " dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° et 2° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ".

Art. 3.A l'article 2.1.6.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

entre le membre de phrase " l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° " et le membre de phrase " , du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ", il est inséré le membre de phrase " et 2° " ;

dans le point 1°, les mots " de l'autorisation urbanistique ou " sont abrogés ;

il est ajouté un point 4° libellé comme suit :

" 4° une copie du règlement d'urbanisme ou du plan d'exécution spatial qui délimite le noyau commercial principal ou la zone pauvre en commerces où le bien immobilier est situé. "

Art. 4.L'article 2.1.6.0.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 24 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.1.6.0.3. Le demandeur joint les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 :

une copie du permis d'environnement ou de l'acte de déclaration pour les travaux de démolition ou de construction de remplacement ;

une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de construction de remplacement, rédigé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte ;

une attestation dont il ressort que le bien immobilier pour lequel l'exonération du précompte immobilier est demandée, a été rayé au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 de l'inventaire visé à l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ".

Art. 5.L'article 2.1.6.0.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2017, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 2.1.6.0.1, alinéa 1er, du même arrêté, il est inséré entre le membre de phrase " du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, " et le membre de phrase " peuvent être prouvées " le membre de phrase " pour les véhicules ne disposant pas d'un dispositif d'enregistrement électronique tel que visé à l'article 3.3.1.0.13 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et qui sont utilisés sur la voie publique pendant trente jours au maximum, ".

Art. 7.Dans l'article 2.2.6.0.3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 8.Le titre 2, chapitre 2, section 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, est complété par un article 2.2.6.0.4 rédigé comme suit :

" Art. 2.2.6.0.4. Les véhicules visés à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa 2, 1° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont les suivants :

les roulottes foraines ou de cirque qui servent au transport du matériel de foire ou de cirque ou des animaux et des roulottes d'habitation associées, et qui sont reconnaissables en tant que tels ;

les véhicules de formation qui sont inscrits par une école de conduite, le Fonds social Transport et Logistique ou un office régional de l'emploi et exclusivement utilisés pour l'apprentissage pratique de la conduite ;

les tracteurs pour terminaux qui sont développés spécifiquement pour la manutention de conteneurs utilisés pour réaliser des tâches logistiques dans des zones portuaires et dans des centres de dépôt ou de distribution et qui ne sont pas utilisés pour le transport sur la voie publique ;

les véhicules du marché qui sont conçus de manière durable pour servir de magasin et qui contiennent un comptoir et une caisse enregistreuse fixe ou qui sont utilisés comme salle d'exposition et les camions et les tracteurs qui sont exclusivement utilisés en combinaison avec un véhicule du marché. ".

Art. 9.Au titre 3, chapitre 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 2017 et 15 septembre 2017, il est ajouté un article 3.1.0.0.6 rédigé comme suit :

" Art. 3.1.0.0.6. § 1er. La proposition de décision du conseil communal établissant des exonérations, des réductions ou une différenciation des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier et la note de motivation visée à l'article 41, alinéa 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale sont soumises par écrit à l'entité compétente de l'administration flamande.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont accompagnés d'un formulaire fourni par l'entité compétente de l'administration flamande qui contient les données suivantes :

le nom et l'adresse d'une personne-contact de la commune ;

une proposition de critères pour appliquer des exonérations, des réductions ou une différenciation des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier ;

les valeurs des critères visés au point 2°, déterminant l'exonération, la réduction ou différenciation et les centimes additionnels correspondants à appliquer.

La commune indique sur le formulaire mentionné à l'alinéa 2 l'application qu'elle préfère :

l'application de critères choisis par la commune à partir d'une liste de critères proposés par l'entité compétente de l'administration flamande sur le formulaire visé à l'alinéa 2 et sur la base desquels l'exonération, la réduction ou la différenciation peut être appliquée avec certitude ;

l'application d'autres critères proposés par la commune, pour lesquels la commune fournit, au moyen d'une annexe au formulaire mentionné à l'alinéa 2, une liste des codes parcellaires des biens immobiliers auxquels les exonérations, réductions ou la différenciation devraient être appliquées. La liste des codes parcellaires et des centimes additionnels correspondants à appliquer est fournie par la commune de manière standardisée par support électronique sur un formulaire mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande ;

l'application d'autres critères proposés par la commune.

Dans le présent paragraphe, on entend par code parcellaire : le code que les services de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale attribuent à une parcelle et qui est composé de chiffres et de lettres indiquant une division, une section, un numéro de terrain, un exposant alphabétique, un exposant numérique, un numéro bis et un numéro de partition.

§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine si la proposition et le dossier visés au paragraphe 1er sont complets et conformes à l'article 41, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Si le formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est considéré incomplet ou non conforme ou si les données sur la parcelle visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne sont pas fournies dans le format correct, elle en informe la commune dans les quinze jours calendrier suivant la réception du formulaire, en indiquant les données manquantes ou incorrectes.

§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande fournit à la commune l'avis sur la faisabilité technique visé à l'article 41, alinéa 3, 3° du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dans l'un des délais ci-dessous énumérés, à compter de la réception de la fiche complète et conforme :

un mois, si la proposition de la commune est limitée aux possibilités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° ou 2° ;

trois mois, si la proposition de la commune contient les critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°. ".

Chapitre 3.- Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe dans la Région flamande

Art. 10.Les rôles visés à l'article 14.3.5, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 novembre 2018, sont établis et déclarés exécutoires par le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande.

Art. 11.Les dispositions du titre III, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, s'appliquent par analogie au recours administratif visé à l'article 14.3.5, § 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 novembre 2018, pour autant que le titre XIV du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 n'y déroge pas.

Chapitre 4.- Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 2 à 6 et 8, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les finances et les budgets dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a les affaires culturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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