Texte 2018015281

30 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif au passeport bâtiment

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-12-2018
Numéro
2018015281
Page
99089
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-30/08
Entrée en vigueur / Effet
27-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

passeport bâtiment : un instrument pour échanger des informations sur le bâtiment, le terrain et l'environnement, et pour les sauvegarder éventuellement de manière numérique ;

titulaire d'un droit réel : une personne disposant d'un droit de propriété ou d'un droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit concernant un bâtiment ou un terrain, tel qu'enregistré par l'administration fédérale compétente pour la documentation patrimoniale.

Art. 3.Les services de l'Autorité flamande prévoient le développement d'un passeport bâtiment.

Le passeport habitation est le passeport bâtiment pour habitations.

Le passeport bâtiment vise à réaliser un parc de bâtiments durable, qualitatif et économe en énergie en :

informant le citoyen. A cette fin, l'autorité communique les informations par le biais de l'intégration de services à la mesure du citoyen ;

facilitant la communication entre le citoyen, l'entreprise et l'autorité.

Art. 4.Le passeport bâtiment comprend des informations sur le bâtiment, le terrain et l'environnement, telles que des attestations, inspections, autorisations, données techniques, " open data ", qui sont disponibles dans différentes banques de données de l'Autorité flamande.

Dans le présent article, on entend par " open data " : les sources de données géographiques et de services géographiques qui font l'objet d'un accès public en application du chapitre VII, section III, du décret GDI et ses arrêtés d'exécution.

Le passeport bâtiment peut être complété par des informations mises à disposition par d'autres autorités ou instances.

Le Gouvernement flamand peut préciser le contenu du passeport bâtiment.

Art. 5.Chaque titulaire d'un droit réel a accès aux informations sur le bâtiment, le terrain et l'environnement qui sont représentées concernant son bâtiment ou terrain et son environnement dans le passeport bâtiment.

Chaque titulaire d'un droit réel peut mandater un tiers pour consulter les données du passeport bâtiment.

Art. 6.Dans les limites des possibilités techniques et de fond offertes par le Gouvernement flamand, chaque titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par lui peut compléter des données dans le passeport bâtiment et supprimer les données qu'il a complétées.

Chaque complément de données dans le passeport bâtiment est précédé par des informations sur la finalité des données.

Art. 7.Les services de l'Autorité flamande peuvent conserver les données complétées et les consulter moyennant le consentement du titulaire d'un droit réel.

Les services de l'Autorité flamande peuvent traiter toutes les données du passeport bâtiment sous une forme anonymisée à des fins de monitoring, d'évaluation et d'enquête.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas auxquels ces données peuvent être mises à disposition sous une forme anonymisée à des tiers, et arrête les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.

Art. 8.Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives au fonctionnement du passeport bâtiment, telles que :

des règles relatives à la responsabilité de conserver et de traiter des données ;

des règles relatives au délai de conservation des données ;

des règles relatives à l'accès au passeport bâtiment et l'identification requise à cet effet.

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