Texte 2018015266

2 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-12-2018
Numéro
2018015266
Page
98776
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-02/05
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2016
Texte modifié
1967122103
belgiquelex

Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le point N est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels le travailleur salarié a interrompu complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins et pour lesquels il a pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, Nquater. " ;

dans le paragraphe 1er, il est inséré un point Nquater rédigé comme suit :

" Nquater. les périodes d'inactivité durant lesquelles le travailleur salarié interrompt complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.

L'assimilation est limitée à 18 mois à temps plein.

La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels ce travailleur salarié a interrompu complètement sa carrière professionnelle, a réduit ses prestations de travail conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption et pour lesquels il a chaque fois pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, N ou O. " ;

dans le paragraphe 2, 4, les mots " Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter et O " sont remplacés par les mots " Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter, Nquater et O ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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