Texte 2018015255

12 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du Royaume

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-12-2018
Numéro
2018015255
Page
102087
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-12/09
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2019
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :

la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Art. 2.L'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

" 3° accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone portant sur les politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi de permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

autorité régionale compétente : l'autorité administrative régionale ou communautaire visée à l'article 3, 2°, de l'accord de coopération du 2 février 2018 et qui est compétente pour réceptionner et traiter toute demande d'autorisation de travail conformément à l'article 7, dudit accord et à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

autorisation de travail : l'autorisation de travail au sens de l'article 3, 8°, de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;

permis unique : le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant une mention relative à l'accès au marché du travail, qui atteste qu'un ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler ;

procédure de demande unique : procédure au sens de l'article 3, 6°, de l'accord de coopération du 2 février 2018. ".

Art. 3.Dans l'article 1er/1/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2017, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° l'étranger âgé de 18 ans ou plus :

a)les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9°, 10° et 11°, de la loi : 350 euros ;

b)les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi : 200 euros ;

c)les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 8°, de la loi : 60 euros. ".

Art. 4.Dans l'article 1er/2, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 16 février 2015, les mots " Lors de l'introduction de sa demande de séjour " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'article 1er/2/1, lors de l'introduction de sa demande de séjour ".

Art. 5.Dans le chapitre Ier, du titre Ibis, du même arrêté, il est inséré un article 1er/2/1 rédigé comme suit :

" Art. 1er/2/1. § 1er. Conformément à l'article 18, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande visée à l'article 61/25-1, de la loi, produit lors de son introduction auprès de l'autorité régionale compétente, la preuve du paiement de la redevance qui est exigée en vertu de l'article 1er/1, § 2, 8° ou 11°, de la loi, selon le cas.

§ 2. Conformément à l'article 19, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er, l'autorité régionale compétente informe le ressortissant d'un pays tiers par écrit qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de cet écrit, pour produire la preuve du paiement de la redevance.

Conformément à l'article 19, § 3, de l'accord de coopération, si le ressortissant de pays tiers n'a pas produit la preuve du paiement de la redevance à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1er, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

§ 3. Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû et d'en produire la preuve dans un délai de quinze jours.

La décision informant le ressortissant de pays tiers du non-paiement ou du paiement partiel est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 43.

Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision visée à l'alinéa 2.

Le paiement du montant dû est effectué conformément à l'article 1er/1/1, § 3.

§ 4. Conformément à l'article 65/25-5, § 3, alinéa 2, de la loi, le Ministre ou son délégué refuse la demande de séjour si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas payé le montant dû.

La décision de refus est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 43bis. ".

Art. 6.L'article 25/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et 21 septembre 2011, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le présent article ne s'applique pas aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1, de la loi, sur base de l'article 61/25-2, § 2, de la loi. ".

Art. 7.A l'article 31, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007, 7 mai 2008, 22 juillet 2008, 15 août 2012 et 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " au permis unique " sont insérés entre les mots " au permis de séjour de résident de longue durée-UE " et les mots " à la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ;

le paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La durée de validité du permis unique qui atteste que le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limitée est égale à la durée de validité de l'autorisation de travail.

Le permis unique qui atteste que le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée est valable cinq ans. " ;

dans le paragraphe 3, les mots " le permis unique " sont insérés entre les mots " le permis de séjour de résident de longue durée-UE " et les mots " sont valables pour l'ensemble du territoire du Royaume " ;

il est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. Le document de séjour ou titre de séjour délivré à l'étranger admis ou autorisé au séjour dans le Royaume à d'autres fins que le travail comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail fixées par la législation fédérale relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une des mentions suivantes :

si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;

si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité " ;

si l'intéressé n'est pas autorisé à travailler : " Marché du travail : non ".

§ 5. Le document de séjour ou titre de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers autorisé au travail en vertu de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail qui y sont fixées, une des mentions suivantes :

si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;

si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité " ".

Art. 8.Dans l'article 32, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, 19 juillet 2012, 15 août 2012, 26 décembre 2013, 13 février 2015, il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit :

" § 1ter. Le permis unique qui atteste que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée, est renouvelé pour cinq ans par l'administration communale du lieu de sa résidence.

Il peut être renouvelé par anticipation aux conditions déterminées par l'article 41. ".

Art. 9.L'article 33, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, 19 juillet 2012, 15 août 2012, 26 décembre 2013 et 13 février 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. § 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée-UE, l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée-UE.

Deux mois avant la date d'échéance de son permis unique, le ressortissant d'un pays tiers est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son permis unique.

§ 2. L'obligation de demander le renouvellement des documents de séjour visés au paragraphe 1er est suspendue pour :

l'étranger admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue ;

l'étranger arrêté et détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale. Toutefois, le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale est tenu, lors de l'écrou ou de l'internement et durant toute sa durée, de s'assurer de la situation administrative de séjour de l'étranger ;

l'étranger âgé de 75 ans ou plus. Toutefois, s'il doit voyager, il est tenu de demander le renouvellement de son document de séjour.

§ 3. L'étranger admis ou autorisé au séjour sur base de l'article 10 ou 10bis, de la loi, qui, conformément au paragraphe 1er, demande le renouvellement de son titre de séjour apporte, à l'appui de sa demande, les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour. Il en est de même lorsque, conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi, l'admission au séjour à durée limitée devient illimitée.

§ 4. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15 pour autant que l'étranger ait produit, à l'appui de sa demande de renouvellement, les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande de renouvellement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, et que l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande avant l'expiration du permis unique dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant que l'intéressé ait produit le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère recevable et complet de la demande.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. ".

Art. 10.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " le permis unique " sont insérés entre les mots " le permis de séjour de résident de longue durée-UE " et les mots " ou tout autre document belge de séjour ".

Art. 11.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " de son permis unique " sont insérés entre les mots " de sa carte bleue européenne " et les mots " ou de tout autre document de séjour ".

Art. 12.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 août 2012 et 13 février 2015, les mots " son permis unique " sont insérés entre les mots " sa carte bleue européenne " et les mots " ou son permis de séjour de résident de longue durée-UE ".

Art. 13.A l'article 74, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " du modèle A, valable trois mois " sont remplacés par les mots " valable quatre mois " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " du modèle A, valable trois mois " sont remplacés par les mots " valable quatre mois ".

Art. 14.Dans le titre II,du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 105/1 à 105/7, rédigés comme suit :

" Chapitre Vbis - Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours.

Art. 105/1. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/25-1, de la loi, contient au moins les informations suivantes :

le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger du ressortissant du pays tiers concerné lorsque celui-ci ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;

l'adresse de la résidence effective ou l'adresse d'hébergement du ressortissant d'un pays tiers, si celui-ci est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi ;

le cas échéant, l'adresse électronique de son employeur.

Art. 105/2. § 1er. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/25-5 § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.

De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :

au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;

à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.

§ 2. Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, il notifie cette décision à l'intéressé.

§ 3. Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative dans le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué informe l'intéressé qu' il est autorisé à séjourner et à travailler et ce, au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 47.

De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :

au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;

à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.

§ 4. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, il sollicite l'octroi d'un visa de long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Ce dernier lui délivre le visa sans délai pour autant qu'il présente les documents suivants :

un passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ; et

la décision l'autorisant à séjourner et à travailler visée au paragraphe 1er ou le document attestant de l'autorisation de séjourner et de travailler visé au paragraphe 3.

L'intéressé porteur du visa de long séjour délivré en application de l'alinéa 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'un permis unique à durée limitée.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

§ 5. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-6, § 2, de loi, en possession de la décision visée au paragraphe 1er ou du document visé au paragraphe 3, se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son éventuelle inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'un permis unique à durée limitée.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et/ou de la délivrance du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Si l'intéressé est en possession d'un document ou d'un titre de séjour, il le restitue lors de la délivrance du document provisoire de séjour.

§ 6. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, il lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

§ 7. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/25-5, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou des documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.

Si les informations et/ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/25-5, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse la demande et lui notifie cette décision au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/3. § 1er. Lorsque, en application de l'article 61/25-6, § 5, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au travail de manière illimitée introduit sa demande de renouvellement de séjour auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence, le bourgmestre ou son délégué lui délivre un document attestant du dépôt de sa demande, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 50 pour autant qu'il produise tous les documents et informations requis.

La durée de validité de cette attestation est de trente jours et peut être prorogée à trois reprises pour une même durée.

Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et une copie de l'annexe 50 au délégué du Ministre.

§ 2. Si le ressortissant d'un pays tiers ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 41.

Une copie de ce document est transmise sans délai au ministre ou à son délégué.

§ 3. Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au ressortissant d'un pays tiers.

§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46 et lui remet un permis unique d'une durée limitée ou illimitée, selon le cas.

§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué n'a pas pris de décision négative dans le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est informé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. Le bourgmestre ou son délégué notifie ce document et remet au ressortissant d'un pays tiers un permis unique d'une durée limitée ou illimitée, selon le cas.

§ 6. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, cette décision est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

§ 7. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/25-5, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.

Si les informations ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/25-5, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour. Cette décision est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément à l'annexe 48.

Art. 105/4. Si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé au travail par l'autorité régionale compétente, le bourgmestre ou son délégué lui remet un document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51 lorsque la durée de validité de son titre de séjour arrive à échéance durant le délai de nonante jours prévu à l'article 61/25-2, § 5, de la loi, pour autant que le ministre ou son délégué n'a pas pris de décision mettant fin à son séjour.

Les membres de famille de l'intéressé reçoivent le même document, d'une même durée de validité.

Art. 105/5. Lorsqu'en application de l'article 61/25-6, § 4, de la loi, l'autorisation de séjour devient illimitée, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre la commune de résidence principale du ressortissant de pays tiers de lui délivrer un permis unique d'une durée illimitée.

Art. 105/6. Lorsqu'en application de l'article 61/25-7, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers, cette décision lui est notifiée au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52. ".

Art. 15.L'article 110quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée à l'article 61/25-1, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi ".

Art. 16.L'article 110quinquies, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifié par l'arrêté royal du 20 avril 2015, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée aux articles 61/25-1 et 61/25-6, § 5, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi. ".

Art. 17.A l'article 119, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots " pour autant que l'étranger soit en droit d'être inscrit dans les registres ou qu'il soit en droit d'obtenir un tel titre ou document de séjour ou d'établissement " ;

l'alinéa 3 est complété par les mots " ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers visés à l'article 105/3, §§ 4 et 5 ".

Art. 18.L'annexe 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 septembre 2005 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 3ter, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 20.L'annexe 4, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 8 octobre 1981, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe 6, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 27 avril 2007, 19 juillet 2012 et 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe 6bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 23.L'annexe 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 24.L'annexe 7bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 25.L'annexe 8, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 26.L'annexe 8bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 27.L'annexe 9, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 7 mai 2008, 27 avril 2007 et 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 28.L'annexe 9bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 29.L'annexe 15, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe 25quinquies, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 13 du présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 26quinquies, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.

Art. 32.L'annexe 33, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.

Art. 33.L'annexe 35, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 16 jointe au présent arrêté.

Art. 34.L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 17 jointe au présent arrêté.

Art. 35.L'annexe 41, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 18 jointe au présent arrêté.

Art. 36.L'annexe 43, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 février 2015, est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent arrêté.

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 43bis qui est jointe en annexe 20 au présent arrêté.

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 46 qui est jointe en annexe 21 au présent arrêté.

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 47 qui est jointe en annexe 22 au présent arrêté.

Art. 40.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 48 qui est jointe en annexe 23 au présent arrêté.

Art. 41.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 49 qui est jointe en annexe 24 au présent arrêté.

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 50 qui est jointe en annexe 25 du présent arrêté.

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 51 qui est jointe en annexe 26 au présent arrêté.

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 52 qui est jointe en annexe 27 au présent arrêté.

Art. 45.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102140)

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102141)

Art. N3.Annexe 3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102142)

Art. N4.Annexe 4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102143)

Art. N5.Annexe 5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102144)

Art. N6.Annexe 6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102145)

Art. N7.Annexe 7.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102146)

Art. N8.Annexe 8.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102147)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102148)

Art. N9.Annexe 9.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102149)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102150)

Art. N10.Annexe 10.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102151)

Art. N11.Annexe 11.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102152)

Art. N12.Annexe 12.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102153)

Art. N13.Annexe 13.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102155)

Art. N14.Annexe 14.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102156)

Art. N15.Annexe 15.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102157)

Art. N16.Annexe 16.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102158)

Art. N17.Annexe 17.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102160)

Art. N18.Annexe 18.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102161)

Art. N19.Annexe 19.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102163)

Art. N20.Annexe 20.

}(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102165)

Art. N21.Annexe 21.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102166)

Art. N22.Annexe 22.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102167)

Art. N23.Annexe 23.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102168)

Art. N24.Annexe 24.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102170)

Art. N25.Annexe 25.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102171)

Art. N26.Annexe 26.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102172)

Art. N1.Annexe 27.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102173)

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