Texte 2018015181
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 22 mai 2014 relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 3°, les mots "en tenant compte du nombre maximum de priorités fixé en concertation avec le Bureau fédéral du Plan," sont remplacés par les mots "et qui contient un minimum de trois et un maximum de cinq priorités";
b)l'article est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° "élections": les élections en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants visées à l'article 65 de la Constitution.".
Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "ou dans un parlement de Région ou de Communauté" sont abrogés;
2°l'alinéa 1er est complété par les mots "par le Bureau fedéral du Plan";
3°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, le mot "cent" est remplacé par le mot "cent quinze";
2°dans l'alinéa 2, le mot "soixante" est remplacé par le mot "septante-cinq";
3°dans l'alinéa 4, le mot "trente" est remplacé par le mot "quarante-cinq";
4°dans l'alinéa 5, le mot "quinze" est remplacé par le mot "trente".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit:
"Art. 5/1. L'application de la présente loi fait l'objet d'une évaluation après les premières élections qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.".