Texte 2018015151
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, modifiés par les arrêtés royaux du 26 décembre 2013, du 19 avril 2014 et du 25 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1. dans le 5°, les mots " l'article 4, § 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif " sont remplacés par les mots " l'article 6 de la loi du 10 mai 2015 coordonnée relative " ;
2. dans le 6°, les mots " l'article 4, § 2bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susmentionné " sont remplacés par les mots " l'article 7 de la loi du 10 mai 2015 susmentionnée " ;
3. est ajouté un 8° rédigé comme suit :
" 8° " prestation " pharmacien de référence " : la prise en charge correcte et complète du rôle, des missions et des responsabilités de la fonction " pharmacien de référence " comme décrite par les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs. "
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, la loi du 25 décembre 2016 et l'arrêté royal du 25 mai 2017, le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° la prestation " pharmacien de référence ". "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. § 1er. Un honoraire spécifique est octroyé pour la prestation visée à l'article 4, 3° pour autant que les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs soient remplies.
§ 2. Pour cet honoraire, le coefficient est fixé à 16,29.
§ 3. Cet honoraire est dû par année calendrier à la pharmacie pour chaque bénéficiaire qui appartient au groupe cible, comme décrit dans les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, et pour lequel la prestation " pharmacien de référence ", comme mentionnée dans l'article 1, 8° a été effectuée.
§ 4. Cette prestation fait l'objet d'un enregistrement via le fichier de facturation Pharmanet. "
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.