Texte 2018015149
Objectifs
Article 1er. Le présent arrêté détermine les conditions d'exploiter des installations de réfrigération visées par la rubrique 132 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Le présent arrêté modifie ladite rubrique 132.
Définitions
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, on entend par :
1°Règlement n° 517/2014 : le règlement (UE) N° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) N° 842/2006 ;
2°Autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou à recevoir une déclaration au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;
3°Bruxelles Environnement : Bruxelles Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;
4°Fluide frigorigène : fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un circuit frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide ;
5°Technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste tel que défini à l'article 2, point 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examen ;
6°Circuit frigorifique (y compris les circuits des installations de climatisation et de pompes à chaleur) : ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter de la chaleur ;
7°Capacité nominale de fluide frigorigène : quantité de fluide frigorigène que contient un circuit frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu ;
8°Perte relative en fluide frigorigène : fraction massique de la capacité nominale de fluide frigorigène HFC, perdue sur une période d'une année civile suite aux émissions ;
9°GWP ou PRP : potentiel de réchauffement climatique tel que visé à l'article 2, point 6 du règlement n° 517/2014 ;
10°HFC ou hydrofluorocarbones : les substances énumérées dans la section 1 de l'annexe I du règlement n° 517/2014 ou des mélanges contenant l'une de ces substances ;
11°Règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Conditions communes
Art. 3.§ 1er. L'utilisation dans les installations de réfrigération de produits visés par l'annexe I du règlement (CE) n° 1005/2009, c'est à dire les fluides frigorigènes CFC et HCFC, est interdite.
§ 2. Les installations de réfrigération doivent être conformes à la norme NBN EN 378 en vigueur au moment de leur installation ou toute autre norme équivalente, ou à tout autre code de bonnes pratiques équivalent.
§ 3. Sans préjudice de l'article 12 §§ 3 et 4, du règlement UE n° 517/2014, une plaque signalétique et/ou une étiquette doit être apposée sur les installations de réfrigération et porter au minimum les indications suivantes :
1°Les nom et adresse de l'installateur ou du fabricant ;
2°Le numéro de modèle ou de série ;
3°L'année de fabrication ou d'installation ;
4°Le type de fluide frigorigène (code ISO 817 ou code ASHRAE) ;
5°La capacité nominale de fluide frigorigène exprimée en kg
6°La puissance électrique maximale absorbée du (des) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit de réfrigération exprimée en kW.
§ 4. A proximité des installations de réfrigération visées par la rubrique 132 B, doit être placé un tableau d'information ou une fiche d'instruction visible, lisible et facilement accessible, portant les indications suivantes :
1°le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de l'exploitant;
2°des instructions sur la façon dont les installations de réfrigération peuvent être mises en ou hors service.
Pertes relatives en fluide frigorigène de type HFC
Art. 4.§ 1er. Toutes les mesures techniquement et économiquement possibles sont prises afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés et de limiter les pertes relatives de fluides frigorigènes de type HFC à 5 % maximum par année civile.
La perte relative est calculée sur la base des quantités de fluide frigorigène qui sont ajoutées ou enlevées d'un circuit frigorifique, lesquelles sont consignées dans le registre visé à l'article 7.
§ 2. Si les pertes relatives sont supérieures à 10 % lors de deux années consécutives, l'installation est mise hors service et démantelée dans un délai de 12 mois. Une demande de dérogation peut toutefois être adressée à Bruxelles Environnement. Dans ce cas, un rapport d'un technicien frigoriste qualifié doit être fourni, prouvant que l'origine des fuites n'est due ni à la vétusté de l'installation, ni à un mauvais fonctionnement de l'installation.
Contrôles
Art. 5.Toute installation de réfrigération requiert :
1°un contrôle mensuel visuel ;
2°sans préjudice de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014, un contrôle au minimum annuel d'étanchéité ;
3°un entretien annuel.
Le permis d'environnement peut définir plus précisément les modalités et la fréquence de ces contrôles et de cet entretien.
Les opérations suivantes doivent au minimum être exécutées après chaque réparation, ainsi que lors de chaque contrôle d'étanchéité :
1°vérification du bon état et du fonctionnement correct de tout l'appareillage de protection, de réglage et de commande ainsi que des systèmes d'alarme ;
2°contrôle d'étanchéité de l'ensemble de l'installation ;
3°vérification de la présence de corrosion.
Réparation des fuites
Art. 6.Les fuites éventuelles détectées doivent être réparées dans les meilleurs délais et, pour les installations contenant des fluides frigorigènes HFC, les exploitants veillent à ce que l'installation de réfrigération soit réparée dans un délai maximal de 14 jours.
Un premier contrôle d'étanchéité est réalisé directement après la réparation.
La cause de la fuite est déterminée dans la mesure du possible pour éviter sa récurrence.
Pour les installations contenant ou prévues pour contenir des HFC, l'installation ou le circuit frigorifique fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité complémentaire dans le mois qui suit la réparation d'une fuite afin de vérifier l'efficacité de la réparation, en accordant une attention particulière aux parties de l'installation ou du système qui sont le plus sujettes aux fuites. Ce contrôle complémentaire ne peut pas s'effectuer le jour de la réparation.
Registre
Art. 7.Sans préjudice de l'article 6, § 1er, du règlement UE n° 517/2014, les exploitants des installations de réfrigération veillent à tenir à jour un registre dont ils sont le responsable de traitement au sens du règlement général sur la protection des données.
Ce registre doit être rempli par le technicien frigoriste chargé de l'entretien de l'installation de réfrigération et doit mentionner en détails les indications suivantes :
1°le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de l'exploitant;
2°la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type de fluide frigorigène, de la capacité nominale de fluide frigorigène ainsi que de la puissance électrique maximale absorbée en fonctionnement normal par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit ;
Le cas échéant, l'exploitant fera appel à une entreprise en technique du froid enregistrée afin de déterminer le type de fluide ainsi que la capacité nominale du fluide ;
3°le type et la date des interventions : entretien, réparation, contrôle et élimination finale de l'installation ou du circuit frigorifique ;
4°toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération, pouvant donner lieu à des pertes par fuite et les causes des fuites si elles sont établies ;
5°la nature (gaz vierge, réutilisé, recyclé ou régénéré), le type et les quantités de fluide frigorigène récupérés ou ajoutés lors de chaque intervention ;
6°les modifications et remplacements des composants du circuit frigorifique ;
7°une description et les résultats des contrôles d'étanchéité et les méthodes utilisées ;
8°le nom du technicien frigoriste ayant travaillé sur l'installation et, pour les installations contenant des HFC, le numéro du certificat du technicien frigoriste qualifié ainsi que le nom et le numéro d'enregistrement de l'entreprise enregistrée à laquelle il appartient ;
9°les périodes importantes de mise hors service ;
10°les résultats du contrôle des détecteurs de fuites, si ces derniers doivent être présents.
Les différents tests et essais doivent accompagner le registre, ainsi que les calculs des pertes relatives.
Pour permettre le contrôle des quantités de fluide frigorigène ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit garder les factures relatives aux quantités de fluide frigorigène achetées et autres mentions du registre pendant 5 ans à dater de leur entrée dans le registre.
Ces registres et documents sont mis à la disposition de l'autorité compétente sur demande. Lorsque la réglementation européenne impose des modalités spécifiques de rapportage, l'autorité compétente peut imposer aux exploitants de fournir les données demandées dans les formes imposées, y compris par voie électronique.
Récupération des fluides frigorigènes
Art. 8.§ 1er. En cas de mise hors service définitive d'une installation de réfrigération, le fluide frigorigène doit être vidangé dans le mois.
En cas de mise hors service ou de réparation nécessitant une vidange du fluide frigorigène HFC, celui-ci doit être récolté par un technicien frigoriste qualifié et transvasé dans des récipients spécialement prévus à cet effet et étiquetés comme tels.
§ 2. Les installations de réfrigération mises définitivement hors service doivent être démantelées dans un délai de deux ans.
TITRE Ier.
Art. 9.La rubrique 132 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est remplacée par la rubrique telle que décrite en annexe du présent arrêté.
Disposition abrogatoire et entrée en vigueur
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif aux installations de réfrigération est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Exécutoire
Art. 11.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2018, p. 100985)