Texte 2018015096

28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
6-12-2018
Numéro
2018015096
Page
95961
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-28/01
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Définition

Article 1er. La permanence " Salduz " visée à l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire est définie comme suit : " un service permettant de contacter de la façon la plus rapide possible, dans le délai maximal de 2 heures imposé par la loi, un avocat qui se chargera de la consultation et de l'assistance en faveur de l'inculpé privé de sa liberté comme défini dans l'article 2bis, § 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ce sur la base d'un schéma de procédure convenu entre les acteurs. "

Art. 2.La permanence sera organisée de manière à ce que la prise de contact se déroule de la façon la plus automatisée possible et le plus rapidement possible en faisant usage des moyens de communication modernes, étant entendu qu'un call center demeure disponible pour les incidents et les problèmes techniques.

L'application conservera les différents contacts des intervenants (juges d'instruction, services de police ou autres autorités répressifs et avocats) et offrira la possibilité de solliciter les données statistiques (rendues anonymes, le cas échéant) souhaitées par les acteurs.

Compte tenu de la confidentialité des informations, l'application sera hébergée sur un serveur séparé établi en Belgique et dûment sécurisé selon les normes actuelles, et le call center exercera également ses activités au départ de la Belgique.

Art. 3.Les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire procèderont à la création et au soutien de la " permanence Salduz " conformément aux dispositions légales et comme décrit dans le schéma de procédure décrivant le mode de prise de contact avec la " permanence Salduz " ainsi que le mode de fonctionnement de la " permanence Salduz" elle-même.

Toutes modifications du schéma de procédure susceptibles d'avoir une répercussion sur le fonctionnement des autres acteurs (barreau, police, juges d'instruction, ministère public) peuvent uniquement être apportées en concertation avec ceux-ci.

Les modifications qui concernent uniquement le fonctionnement interne d'un seul des acteurs doivent être communiquées.

TITRE II.- Conditions d'octroi de l'allocation annuelle

Art. 4.Conformément à l'article 495 du Code judiciaire une allocation annuelle sous forme de subvention, à charge de la section 12 du budget général des dépenses, est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de la permanence visée à l'article 1er du présent arrêté. A cette fin, les Ordres introduisent conjointement une demande de subvention auprès du Ministre de la Justice.

Art. 5.Sous peine de non recevabilité, les demandes de subvention introduites par les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire respectent les procédures spécifiques d'introduction et suivent une structure établie par le Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice.

Art. 6.§ 1er. La subvention fait l'objet d'une demande en février de chaque année pour l'année suivante, sur base d'un budget prévisionnel établi conjointement par les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire et d'un rapport commun d'activités de l'année précédente.

§ 2. Les coûts d'exploitation mentionnés dans le budget prévisionnel comprennent les frais récurrents de fonctionnement et de personnel nécessaires pour assurer la mission prévue à l'article 1er du présent arrêté.

§ 3. En outre, les coûts d'exploitation peuvent inclure des nouvelles initiatives que les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire jugent collégialement opportunes. Ces nouvelles initiatives peuvent être liées à des dépenses de personnel, de fonctionnement ou d'investissement.

§ 4. Le budget prévisionnel pour l'année X ainsi que le rapport commun d'activités pour l'année X-1 sont à envoyer au Ministre de la Justice pour le 28 février de l'année X.

Art. 7.Le Ministre de la Justice ou son délégué analyse les demandes et décide des crédits à octroyer et les répartit entre les coûts d'exploitation visés à l'article 6 paragraphe 2 et les nouvelles initiatives visées à l'article 6 paragraphe 3.

TITRE III.- Gestion de l'allocation

Art. 8.Les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire sont responsables conjointement et solidairement de l'utilisation faite de la subvention octroyée par le Ministre de la Justice et s'engage à la gérer "en bon père de famille", et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales.

L'utilisation de la subvention est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses définis aux articles 6 et 7.

Art. 9.La subvention est octroyée sous forme d'un montant global annuel calculé conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Dans ce montant global, un transfert des sommes octroyées peut être réalisé entre les frais, et ce moyennant accord préalable du Ministre de la Justice ou de son délégué.

Art. 10.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée seront prises en considération lors des décomptes annuels.

Art. 11.§ 1er. Le montant annuel de la subvention octroyée ne peut pas être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels réalisés par le Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice.

§ 2. Le montant non utilisé au 31 décembre de l'année concernée est définitivement perdu.

TITRE IV.- Modalités de paiement

Art. 12.§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation de la subvention est réalisée selon un système d'avance récupérable/solde. Le pourcentage de ces avances est calculé sur une base annuelle.

§ 2. L'avance de la subvention est fixée à 70 % du montant de l'allocation annuelle. La liquidation de l'avance s'effectue annuellement, au plus tard le 30 juin de chaque année, sur base d'un arrêté royal de subventionnement et pour autant que le Ministre de la Justice ou son délégué aient approuvé les comptes de l'année précédente.

§ 3. Le solde de la subvention est versé aux autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire après contrôle par le Ministre de la Justice ou son délégué du décompte visé à l'article 13 et approbation du montant des frais éligibles sur base d'une déclaration de créance établie par les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire au plus tard le 15 mars de chaque année.

TITRE V.- Mécanismes de contrôle

Art. 13.§ 1er. Les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier relatif à la subvention annuelle.

§ 2. Le dossier contient un décompte complet reprenant les dépenses éligibles détaillées par poste de dépenses accompagnées de toutes les pièces justificatives, documents probants et preuves de paiement relatifs aux activités mentionnées.

Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.

Art. 14.Les pièces originales seront conservées pour une durée de dix ans.

Art. 15.§ 1er. Le Ministre de la Justice ou son délégué réalise un contrôle des pièces constitutives du dossier financier visées à l'article 13 du présent arrêté.

§ 2. Le contrôle porte sur :

la recevabilité des pièces justificatives introduites ;

Une pièce est considérée comme recevable dès lors qu'elle respecte les conditions énoncées à l' article 16 du présent arrêté.

le respect des conditions fixées par le présent arrêté.

§ 3. Des compléments d'information peuvent être requis par le Ministre de la Justice ou son délégué. L'absence de transmission des compléments requis peut entraîner le refus des dépenses concernées.

Art. 16.Les versements sont interrompus:

en cas de constatation du non-respect des obligations générales et/ou des conditions d'octroi de la subvention ;

en cas de constatation de la non-exécution d'une partie ou de la totalité de la mission.

Art. 17.Le paiement des subventions est suspendu tant que les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire reste en défaut de produire les justifications requises pour des subventions analogues reçues antérieurement.

Art. 18.Les sommes indues non justifiées, identifiées par le contrôle des dépenses, sont récupérées.

TITRE VI.- Dispositions transitoires et finales

Art. 19.Pour le budget 2018, les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire produiront les pièces justificatives, les documents probants et les preuves de paiement des dépenses déjà engendrées et préfinancées en 2018 à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les mêmes autorités produisent un budget prévisionnel des dépenses à effectuer à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où il est publié au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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