Texte 2018015088
Article 1er.A l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au A., 1., 2° groupe cible, groupe 1., les modifications suivantes sont apportées :
a. Dans le libellé des prestations 741694, 741716 et 741731, les mots " 0,00 à 4,00 inclus " sont remplacés par les mots " 0,00 à 3,50 inclus ";
b. Dans le libellé des prestations 741753 et 741775, les mots " 4,25 à 8,00 inclus " sont remplacés par les mots " 3,75 à 8,00 inclus ";
c. Avant la prestation 741753, la prestation suivante est insérée :
" 743514 . . . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 109 ";
d. Avant la prestation 741775, la prestation suivante est insérée :
" 743536 . . . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z109 ";
2°au A., 1., 2° groupe cible, groupe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a. Dans le libellé des prestations 741790, 741812 et 741834, les mots " 0,00 à 4,00 inclus " sont remplacés par les mots " 0,00 à 3,50 inclus ";
b. Dans le libellé des prestations 741856, 741871 et 741893, les mots " 4,25 à 8,00 inclus " sont remplacés par " 3,75 à 8,00 inclus ";
c. Avant la prestation 741856, la prestation suivante est insérée :
" 743551 . . . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 138 ";
d. Avant la prestation 741871, la prestation suivante est insérée :
" 743573 . . . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 152 ";
e. Avant la prestation 741893, la prestation suivante est insérée :
" 743595 . . . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 172 ";
3°au A., 1., 2° groupe cible, groupe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a. Dans le libellé des prestations 741915 et 741930 les mots " 0,00 à 4,00 inclus " sont remplacés par les mots " 0,00 à 3,50 inclus ";
b. Dans le libellé des prestations 741952 et 741974, les mots " 4,25 à 8,00 inclus " sont remplacés par les mots " 3,75 à 8,00 inclus ";
c. Avant la prestation 741952, la prestation suivante est insérée :
" 743610 . . . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 292 ";
d. Avant la prestation 741974 la prestation suivante est insérée :
" 743632 . . . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 315 ";
4°au A., le 4. est remplacé par ce qui suit :
" 4. Dispositions spécifiques pour les prestations figurant sous A. verres de lunettes visés pour le 2° groupe cible : bénéficiaires jusqu'au 18e anniversaire
4.1.Conditions de remboursement
Les verres de lunettes figurant au point A.1.2°, sont remboursés lors d'une amétropie de 0,00 dioptrie à -/+ 8,00 dioptries inclus pour les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans.
Les verres de lunettes délivrés pour les deux yeux doivent toujours avoir les mêmes caractéristiques et le même indice de réfraction.
Un verre de lunette du sous-groupe 1 (bas indice de réfraction) ne peut dès lors pas être délivré avec un verre de lunette du sous-groupe 2 (haut indice de réfraction) ou un verre du 1° groupe cible (tous bénéficiaires) à haut indice de réfraction.
Les codes nomenclature du sous-groupe 2 (haut indice de réfraction) à faible dioptrie (< 3,75), sont uniquement attestés lorsque pour l'autre oeil, soit un code nomenclature du sous-groupe 2 à plus haute dioptrie (3,75 à 8,00), soit un code nomenclature du 1° groupe cible (tous bénéficiaires) avec un haut indice de réfraction est attesté.
4.2. Renouvellement : règles complémentaires
Les verres de lunettes figurant au point A.1.2°, peuvent être renouvelés après un délai de deux ans suivant la date de la délivrance précédente.
Les renouvellements tiennent compte des conditions de remboursement en ce sens que les verres de lunettes doivent garder les mêmes caractéristiques. Dès lors, même si un seul verre rencontre les conditions d'un renouvellement, l'intervention de l'assurance est fixée sur base des dioptries pour les 2 yeux et des conditions de remboursement reprises au point A. 2° 4.1.. "
5°Dans le texte en néerlandais, les mots "adviserend geneesheer" sont chaque fois remplacé par le mot "adviserend arts";
6°Dans le texte en néerlandais, le mot "geneesheer-specialist" est chaque fois remplacé par le mot "arts-specialist".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.