Texte 2018015067
Article 1er.A l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédure de navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2016, le mot " altitude " est remplacé, dans le texte français, par le mot " hauteur ".
Art. 2.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété, après le mot " effectués ", par les mots ", dans les espaces aériens de classe F et G. ";
2°au paragraphe 2, les mots ", dans les espaces aériens de classe F et G," sont insérés entre les mots "voler" et "avec une visibilité".
3°au paragraphe 2, les mots "inférieure à 1 500 m mais" sont insérés entre les mots "visibilité en vol" et les mots "supérieure à 800 m".
Art. 3.L'article 27, § 3, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. § 1er. Pour l'application du point 2020 de l'Annexe au Règlement n° 923/2012, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation aérienne, peuvent imposer au personnel critique pour la sécurité un test d'haleine, une analyse d'haleine, et un prélèvement sanguin tels que visés aux articles 59 et 63 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Préalablement au test d'haleine, à l'analyse d'haleine ou au prélèvement sanguin, les agents et les fonctionnaires visés à l'article 31, § 1er du présent arrêté peuvent faire application de l'article 59, § 1/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
§ 3. Pour l'application du point 2020 de l'Annexe au Règlement n° 923/2012, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, peuvent imposer au personnel critique pour la sécurité un test pour la détection de substances psychoactives tel que visé à l'article 61bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et dans les conditions prévues par cet article.
Art. 5.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.