Texte 2018015025
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. Conformément à l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont des constructions juridiques les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possèdent la personnalité juridique, qui sont établis au sein de l'Espace Economique Européen et qui sont repris dans la liste suivante :
1°les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment ;
2°une société qui n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 29, § 2, du Code précité et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie;
3°toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, qui n'est pas un organisme de placement ou une société visée au 2°, et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 1 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.
L'entité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, n'est pas une construction juridique si l'activité principale de cette entité consiste en l'exercice d'une activité qui génère des revenus qui seraient exonérés de l'impôt des revenus belge dans le chef d'un habitant du Royaume ou d'une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique, si cet habitant du Royaume ou cette personne morale avait directement produit ou recueilli les revenus produits ou recueillis par cette entité.
La société visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas une construction juridique si les revenus produits ou recueillis par cette société sont assujettis, dans le chef de l'actionnaire ou associé qui est un habitant du Royaume ou une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, à un impôt sur les revenus, en vertu des dispositions de la législation de cet Etat ou de la juridiction dans laquelle est établie cette société, et que cet impôt sur les revenus s'élève à au moins 1 p.c. de la part appartenant à cet actionnaire ou associé du revenu imposable de cette société déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.
Pour l'application du présent arrêté on entend par organisme de placement :
- un organisme de placement collectif, établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- un organisme de placement collectif alternatif, établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen, qui est visé par la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ou qui aurait été visé par cette Directive si cet organisme avait été établi dans un Etat membre de l'Union Européenne ;
- un organisme de placement qui ne compte qu'un seul participant et qui aurait été compris dans le champ d'application du premier ou du deuxième tiret si cet organisme de placement avait eu plus d'un participant ;
Pour l'application du présent arrêté, des personnes sont liées à d'autres personnes lorsque :
- une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 5 du Code des sociétés, ou ;
- ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou ;
- ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2018 et, en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du dixième jour qui suit le jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.