Texte 2018015020
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.
Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2012 et 3 juin 2016, le point 2 est remplacé par ce qui suit :
" 2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
culture | distance minimale |
Phalaris canariensis, Secale cereale (autre que les hybrides) : | |
- pour la production de semences de base | 300 m |
- pour la production de semences certifiées | 250 m |
Sorghum spp. | |
- pour la production de semences de base (*) | 400 m |
- pour la production de semences certifiées (*) | 200 m |
x Triticosecale, variétés autogames | |
- pour la production de semences de base | 50 m |
- pour la production de semences certifiées | 20 m |
Zea mays | 200 m |
(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur ;
b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.
Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2019.