Texte 2018014963

18 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à la carte d'identification du personnel opérationnel de la Protection civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-11-2018
Numéro
2018014963
Page
91121
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-18/03
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

Unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Membre du personnel de la Protection civile: un membre du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'il soit volontaire ou professionnel;

Responsable d'unité : le fonctionnaire dirigeant d'une des unités opérationnelles de la Protection civile.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2.Chaque membre du personnel reçoit une carte d'identification précisant sa qualité de membre du personnel opérationnel de la Protection civile.

La carte a une durée de validité de cinq ans.

Art. 3.Le modèle de carte d'identification est fixé à l'annexe.

La carte d'identification présente une forme rectangulaire à coins arrondis d'une longueur de 86 mm et une largeur de 54 mm. Elle est plastifiée et pourvue d'un hologramme de sécurité.

Le bord extérieur de la carte a un cadre de 5 mm, dans la couleur RAL 5017.

Art. 4.La carte d'identification comporte au recto les mentions suivantes:

dans la partie supérieure droite : le nom et le prénom du membre du personnel;

dans la partie supérieure gauche : une photo d'identité en couleur du membre du personnel;

sous le nom : le grade du membre du personnel et le numéro d'ordre de la carte d'identification, attribué par l'unité opérationnelle;

sous la photo : la mention `valable jusqu'au', suivie de la date d'échéance;

dans la partie inférieure droite : les mentions " Service public fédéral Intérieur - Protection civile ";

dans la partie inférieure gauche : le logo de la Protection civile.

Art. 5.Les mentions visées à l'article 4 sont inscrites dans la langue du membre du personnel.

Chapitre 3.- Port de la carte d'identification

Art. 6.Les membres du personnel sont tenus d'être toujours en possession de la carte d'identification lorsqu'ils sont en service, aussi en cas d'intervention. Ils doivent pouvoir présenter la carte à toute personne qui en fait la demande.

Lorsque, exceptionnellement, un membre du personnel n'a pas son badge d'identification sur lui au cours d'une intervention, le membre du personnel qui dirige l'intervention garantit son identification.

Chapitre 4.- Délivrance, restitution et retrait de la carte d'identification

Art. 7.Le responsable d'unité ou son délégué est chargé de la délivrance des cartes d'identification aux membres du personnel.

Art. 8.Le membre du personnel restitue la carte d'identification au responsable d'unité ou à son délégué:

lorsque la carte est endommagée;

lorsque le membre du personnel ne fait plus partie du personnel de la Protection civile;

lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photo n'est plus suffisamment ressemblante.

Le responsable d'unité fait détruire la carte existante et délivre une nouvelle carte au membre du personnel dans les cas visés aux 1° et 3°.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel est absent pour une durée d'au moins deux mois, [le responsable d'unité] ou son délégué lui retire la carte d'identification. La carte est restituée au membre du personnel dès que ce dernier reprend ses fonctions. (Erratum du 14-12-2018, p. 98754)

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est suspendu temporairement de ses fonctions, le responsable d'unité ou son délégué lui retire la carte d'identification.

La carte est restituée au membre du personnel dès que ce dernier reprend ses fonctions.

Art. 10.La perte ou le vol de la carte d'identification sont directement signalés au responsable d'unité ou à son délégué.

Si la carte est retrouvée après délivrance d'une nouvelle carte au membre du personnel, la première carte est détruite.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a dans ses attributions l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE - Modèle de la carte d'identification pour les membres du personnel opérationnel de la Protection civile

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2018, p. 91122)

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