Texte 2018014961
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Conseil National de la Productivité
Art. 2.Il est créé un Conseil National de la Productivité dont la mission est d'étudier l'évolution de la productivité et de la compétitivité en Belgique ainsi que l'impact et la mise en oeuvre des recommandations des institutions européennes à cet égard.
Art. 3.Plus spécifiquement, le Conseil National de la Productivité est chargé de:
1°réaliser des diagnostics et des analyses de l'évolution de la productivité et de la compétitivité en Belgique;
2°réaliser des analyses des enjeux politiques dans le domaine de la productivité et de la compétitivité;
3°d'évaluer les conséquences des options politiques dans les domaines précités.
Lors de l'exécution de ces missions, le Conseil National de la Productivité nouera des contacts avec les Conseils de la Productivité des autres Etats membres et il pourra communiquer publiquement en temps utile, obtenir un accès approprié à l'information disponible auprès des administrations publiques et consulter des parties prenantes.
Le Conseil National de la Productivité effectue ces missions dans le cadre du Semestre européen, notamment, en assistant la Commission Européenne dans la collecte de données et en assistant les gouvernements dans la préparation de la rédaction du plan national de réforme.
La préparation et la conclusion de l'accord interprofessionnel des interlocuteurs sociaux concernant les marges maximales pour l'évolution du coût salarial et le handicap des coûts salariaux, prévu dans la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ne fait pas partie des compétences du Conseil National de la Productivité.
Art. 4.§ 1er. Les diagnostiques, analyses et évaluations du Conseil National de la Productivité, visées à l'article 3, alinéa 1er, et leurs annexes, sont mis à la disposition du public par leur publication sur un site internet dédié.
Une fois par an, le Conseil publie un rapport annuel d'activité.
§ 2. Les études et les rapports visés au paragraphe précédent, sont présentés au Conseil Central de l'Economie, préalablement à leur publication. Si le Conseil Central de l'Economie souhaite formuler un avis, cet avis sera joint en annexe lors de la publication de l'étude ou du rapport. Si une décision est prise de ne pas rendre d'avis ou si aucun avis n'est rendu dans un délai de quatre semaines par le Conseil Central de l'Economie, le Conseil National de la Productivité peut passer à la publication sans annexe.
Chapitre 3.- Composition du Conseil National de la Productivité
Art. 5.§ 1er. Les membres du Conseil National de la Productivité sont désignés en raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine économique.
§ 2. Au niveau fédéral, le Conseil est composé de six membres nommés par le Roi, soit:
1°deux membres sur [1 proposition]1 du Bureau fédéral du Plan;
2°deux membres sur [1 proposition]1 de la Banque Nationale;
3°deux membres issus du secrétariat du Conseil Central de l'Economie, sur [1 proposition]1 de ce Conseil.
["2 \167 2/1. Le Roi r\232gle la composition du Conseil au niveau r\233gional par un arr\234t\233 royal pris conform\233ment \224 l'article 92ter de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles."°
§ 3. Le Conseil est composé dans le respect de la parité linguistique.
Pour l'application de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, le Conseil est assimilé à un organe consultatif.
----------
(1L 2024-02-09/19, art. 177, 002; En vigueur : 31-03-2024)
(2L 2024-02-09/19, art. 178, 002; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 6.Le mandat des membres du Conseil est d'une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.
En cas de démission anticipée d'un membre, son successeur n'est désigné que pour un mandat dont la durée correspond à la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
Art. 7.e peuvent être nommés membres du Conseil National de la Productivité, les personnes qui:
1°exercent un mandat de ministre ou de parlementaire;
2°sont collaborateurs d'un parti politique, de la cellule stratégique d'un ministre ou d'un groupe parlementaire;
3°sont fonctionnaires d'une autorité fédérale ou régionale et dépendent hiérarchiquement, en cette qualité, d'un ministre;
4°sont collaborateurs d'une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs;
["1 5\176 sont membres d'une association, organisation ou f\233d\233ration repr\233sentant une activit\233 \233conomique ou d\233fendant ses int\233r\234ts; 6\176 sont collaborateurs d'une association ou f\233d\233ration vis\233e au 5\176."°
----------
(1L 2024-02-09/19, art. 179, 002; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 8.Le Conseil National de la Productivité est dirigé par un Bureau composé d'un président et de deux vice-présidents.
Les membres du Bureau sont désignés par une décision du Conseil National de la Productivité.
Le mandat des membres du Bureau est de quatre ans, renouvelable, sans que la durée de ce mandat ne puisse excéder la durée de leur mandat comme membre du Conseil.
En cas de démission anticipée d'un membre du Bureau, son successeur n'est désigné que pour un mandat dont la durée correspond à la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
Le président est un des membres du Conseil nommé sur proposition du Conseil Central de l'Economie.
Les deux vice-présidents sont des membres du Conseil nommés respectivement sur proposition du Bureau fédéral du Plan et de la Banque Nationale.
Chapitre 4.- Organisation du Conseil National de la Productivité
Art. 9.Le Conseil National de la Productivité se réunit au moins quatre fois par an.
Le Bureau du Conseil National de la Productivité détermine l'agenda des réunions ainsi que le choix des thèmes qui seront étudiés par le Conseil.
Art. 10.Le fonctionnement du Conseil National de la Productivité est déterminé dans un règlement d'ordre intérieur adopté par les membres du Conseil à la majorité qualifiée au sein du Conseil et au sein de chaque groupe linguistique. Il est approuvé par le Roi.
Art. 11.Un secrétariat est chargé d'assister le Conseil National de la Productivité et son Bureau dans l'ensemble de leurs activités et notamment de convoquer les réunions de celui-ci, de rédiger l'agenda, les rapports de réunion et les synthèses des apports des membres du Conseil et d'assurer l'ensemble des communications internes et la publication des rapports du Conseil et de son Bureau.
["1 Le Roi d\233signe le service public qui assure le secr\233tariat du Conseil."°
----------
(1L 2024-02-09/19, art. 180, 002; En vigueur : 31-03-2024)