Texte 2018014941
Article 1er.Chaque année calendaire, les communes qui font appel à un receveur régional obtiennent un décompte de l'année calendaire précédente pour l'utilisation de ce receveur régional.
Art. 2.La contribution payée par chaque commune dépend de la fraction de prestation du receveur régional dans cette administration.
Art. 3.Chaque année les frais totaux faits par l'" Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) au cours de l'année précédente pour les receveurs régionaux, sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu, est divisé par le nombre de receveurs régionaux, exprimés en équivalents à temps plein, qui ont été en service dans cette année. Le quotient est le coût moyen par receveur régional.
La contribution de chaque commune est calculée en multipliant le coût moyen par receveur régional, visé à l`alinéa premier, par la fraction de prestation du receveur régional visé à l'article 2, dans cette administration, exprimée en trente-huitièmes.
Pour le calcul des frais totaux pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018 inclus, les prestations des receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale sont également prises en compte pour le calcul visé à l'alinéa premier.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa deux, pour les communes jusqu'à 1500 habitants et les centres publics d'aide sociale de ces communes, le produit obtenu par la multiplication visée à l'article 3, alinéa deux, est divisé par deux.
Pour l'application du présent article, les chiffres de la population des communes, visés à l'article 4, § 3, aalinéa premier, du Décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale s'applique.
Art. 5.Le présent arrêté est appliqué pour la première fois en 2019 lors du décompte des coûts des prestations par les receveurs régionaux dans l'année calendaire 2018.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est abrogé.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.