Texte 2018014926
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Conformément à la Décision Benelux M (2015) 3 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur, complétée par la Décision Benelux M (2018) 1 du 25 janvier 2018, les titres suivants délivrés dans l'enseignement supérieur sont automatiquement réputés équivalents de niveau :
1°Communauté française de Belgique : le diplôme " brevet d'enseignement supérieur ", le diplôme " grade académique de bachelier ", le diplôme " grade académique de master " et le diplôme " grade de docteur ", décernés sur la base d'une promotion, de la Communauté française de Belgique sont automatiquement réputés équivalents respectivement au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " bachelor ", au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande;
2°Communauté germanophone de Belgique : le " Diplom Bachelor " et, le cas échéant, le diplôme au niveau 5 du Cadre européen des certifications, le diplôme au niveau 7 du Cadre européen des certifications et le diplôme au niveau 8 du Cadre européen des certifications de la Communauté germanophone de Belgique sont automatiquement réputés équivalents au grade de " bachelor " et, le cas échéant, au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande ;
3°Royaume des Pays-Bas : le titre " getuigschrift associate degree ", le titre de " bachelor ", le titre de " master " et le grade de " doctor " décernés sur la base d'une promotion du Royaume des Pays-Bas sont automatiquement réputés équivalents de niveau respectivement au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " bachelor ", au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande ;
4°Grand-Duché de Luxembourg : le " brevet de technicien supérieur " ou le " diplôme d'études supérieures générales ", le " diplôme de bachelor ", le " diplôme de master " et le " diplôme de doctorat " du Grand-Duché de Luxembourg sont automatiquement réputés équivalents de niveau respectivement au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " bachelor ", au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande.
L'équivalence automatique de niveau telle que visée à l'alinéa 1er, s'applique également aux titres attestant l'accomplissement avec fruit d'une formation reconnue dans l'enseignement supérieur auprès d'une institution d'enseignement supérieur agréée dans un état membre du Benelux avant l'introduction de la structure bachelor-master, à condition que dans cet état membre du Benelux lesdits certificats d'études soient légalement assimilés au niveau de bachelor ou de master. ".
Art. 2.Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent arrêté s'applique uniquement au pays des Pays-Bas, conformément à l'article 6 de la Décision Benelux M (2015) 3 du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur et à l'article 4 de la Décision Benelux M (2018) 1 du Comité de Ministres Benelux du 25 janvier 2018 complétant la Décision M (2015) 3 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 janvier 2018.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.