Texte 2018014922
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, d), de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, la phrase " La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses soeurs et frères, de ses pupilles ou de ceux de son partenaire légal; " est remplacée par ce qui suit :
" La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de :
1°son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait;
2°ses enfants, ses petits-enfants, ses soeurs, ses frères et ses pupilles;
3°les enfants, les petits-enfants, les soeurs, les frères et les pupilles de son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait.
La cohabitation du guide et de la personne avec laquelle il déclare former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ".
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " a suivi 20 heures d'enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite " sont remplacés par les mots " a obtenu, après avoir suivi 20 heures d'enseignement pratique à la conduite ou après avoir réussi un test sur les capacités techniques de conduite, un certificat d'aptitude, ".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le permis de conduire provisoire sans guide tel que visé à l'article 4 ne peut être délivré qu'après présentation d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux règles prévues par les Régions. ".
Art. 4.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juillet 2018.
Art. 5.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.