Texte 2018014890

13 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant la procédure sur la base de laquelle la Direction générale de l'Energie élabore une proposition au Ministre de l'Energie quant aux prix et volumes à imposer aux soumissionnaires à la réserve stratégique dont les offres ont été jugées manifestement déraisonnables par la commission

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
26-11-2018
Numéro
2018014890
Page
90006
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-13/04
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables à partir du lendemain de la date de validation par le comité de direction de la commission de l'avis visé à l'article 7sexies, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tous les soumissionnaires dont au moins une offre a été jugée manifestement déraisonnable par la commission, sont, si nécessaire pour atteindre le volume de réserve stratégique requis, contactés par la Direction générale de l'Energie afin de fixer une réunion leur permettant d'être entendus individuellement.

Les réunions individuelles se tiennent toutes entre la prise de rendez-vous et le 31 août au plus tard. Un ordre de préséance est établi par la Direction générale de l'Energie; le calendrier complet des entretiens individuels est repris dans le rapport visé à l'article 3.

§ 2. Les soumissionnaires reçoivent de la commission l'extrait confidentiel qui les concerne de l'avis visé à l'article 7sexies, § 2, de la loi du 29 avril 1999 précitée. Lors de chaque audition individuelle, le soumissionnaire se justifie par rapport aux remarques de la commission dans son avis visé à l'article 7sexies, § 2, de la même loi. L'audition par la Direction générale de l'Energie ne porte exclusivement que sur les critères que la commission a traité dans son avis.

Art. 2.Sur base de l'audition visée à l'article 1er, la Direction générale de l'Energie invite le soumissionnaire à remettre une justification écrite plus détaillée des éléments du prix jugés manifestement déraisonnables par la commission et, le cas échéant, des adaptations de ces éléments de prix, dans les cinq jours ouvrables par voie électronique.

Art. 3.Sur base de l'avis de la commission visé à l'article 7sexies, § 2, de la loi du 29 avril 1999 précitée, du rapport du gestionnaire du réseau visé à l'article 7sexies, § 3, de la même loi, des rapports écrits des auditions visées aux articles 1er et 2 et des informations supplémentaires écrites reçues des soumissionnaires, la Direction générale de l'Energie établit une proposition de nouvelle liste ordonnée des offres, selon les mêmes règles (en application du principe économique de `merit order', c'est-à-dire un classement des offres selon les coûts totaux marginaux croissants, sur base duquel la centrale avec le coût marginal le plus faible est retenue en première instance) que celles appliquées par le gestionnaire du réseau. La Direction générale de l'Energie présente une proposition de prix et de volumes visant les offres des soumissionnaires auxquels des prix et des volumes devraient être imposés, qui respectent la liste ordonnée décrite ci-dessus, et la transmet au Ministre dans le délai visé à l'article 7sexies, § 4, de la même loi.

Art. 4.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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