Texte 2018014859
Article 1er.Dans l'article 5bis § 1 de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots " 4.790,23 euros " sont remplacés par les mots " 4.870,71 EUR " ;
b)au 2°, les mots " 2.259,67 euros " sont remplacés par les mots " 2.297,63 EUR ".
Art. 2.L'article 5bis § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2017, respectivement fixés à 5.733,51 euros et à 4.778,05 euros par an et à partir du 1er janvier 2018, respectivement fixés à 5.829,83 euros et à 4.858,32 euros par an. Ces montants sont octroyés dans les mêmes conditions que celles reprises ci-dessus quant au seuil d'activité à atteindre. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.