Texte 2018014828
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Arrêté PLAGE : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion Energétique ;
2°Système de management certifié : système certifié selon la norme ISO 50001 ou tout autre système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié tel que visé à l'article 2.5.7, § 2, 1er tiret de l'ordonnance;
3°Procédure PLAGE : la procédure visée au chapitre 2 de l'arrêté PLAGE ;
4°Partie significative de son parc immobilier: partie significative telle que déterminée dans les lignes directrices du protocole PLAGE défini à l'article 2, 4° de l'arrêté PLAGE.
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un organisme dispose d'un système de management certifié qui porte sur une partie significative de son parc immobilier, la procédure simplifiée s'applique selon les modalités suivantes, durant la période de validité du système de management certifié:
1°Lorsque le système de management impose l'établissement d'un cadastre, d'une comptabilité énergétique, d'une mise à jour périodique de cette comptabilité et/ou l'adoption d'un programme d'actions d'efficacité énergétique, qui soit conforme aux dispositions de la procédure PLAGE, ces éléments peuvent être réutilisés pour répondre aux obligations de la procédure PLAGE ;
2°L'organisme visé sélectionne les actions, contenues dans le programme d'actions du système de management, qu'il mettra en oeuvre dans le cadre du PLAGE, pour atteindre son objectif ;
3°L'organisme visé transmet au réviseur PLAGE et à Bruxelles Environnement les éléments liés au cadastre, à la comptabilité énergétique ou au programme d'actions déjà existants afin de leur permettre d'appliquer la procédure PLAGE.
§ 2. Lorsqu'un organisme dispose d'un système de management certifié qui ne porte pas sur une partie significative de son parc immobilier, il peut intégrer dans le programme d'actions de la procédure PLAGE le ou les bâtiments pour lesquels ce système est appliqué. Si tel est le cas :
1°Bruxelles Environnement tient compte de ce ou ces bâtiments pour calculer l'objectif chiffré conformément à l'article 10 de l'arrêté PLAGE ;
2°L'organisme ne bénéficie pas des modalités de la procédure simplifiée visées au paragraphe 1er.
Art. 3.Bruxelles Environnement peut se baser sur le potentiel de réduction de la consommation énergétique de chacune des mesures d'efficacité énergétique décrites dans le programme d'actions du système de management certifié pour fixer l'objectif chiffré visé à l'article 10 de l'arrêté PLAGE.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.