Texte 2018014814
Article 1er.A l'article 32bis, 2.2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 1991 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
4°pour les véhicules doubles articulés à quatre essieux ou plus : 38.000 kg. ".
Art. 2.L'article 3/1 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, inséré par l'arrêté royal du 27 février 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3/1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules exceptionnels suivants :
1°les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique par ou par ordre :
a)de l'armée ;
b)des services de police ;
c)du gestionnaire de la voirie ;
d)de la protection civile ;
e)des pompiers ;
2°les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique à la suite d'un transport organisé par les pouvoirs publics pour la lutte contre les catastrophes ;
3°les bus articulés doubles à quatre essieux ou plus, d'une longueur maximale de 25,25 mètres ;
4°les véhicules folkloriques, dans les conditions visées à l'article 56bis du Code de la Route.
Dans les cas visés au premier alinéa, le transport exceptionnel est effectué sous la direction des pouvoirs publics, de la personne physique ou morale qui utilise le véhicule exceptionnel. Les pouvoirs publics, la personne physique ou morale prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité routière ainsi que la circulation sûre et fluide du véhicule exceptionnel. ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, les mots " ou d'un bus articulé " sont insérés entre le mot " véhicules " et le mot " est ".
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.