Texte 2018014792

19 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et la procédure pour l'imposition de la contribution visée à l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-11-2018
Numéro
2018014792
Page
89109
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-19/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20180109492003012002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

CCT n° 82 : la collection collective de travail n° 82 du 19 juillet 2002 relatif à l'outplacement pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective du travail n° 82bis du 17 juillet 2007 ;

département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " ;

loi du 5 septembre 2001 : la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Chapitre 2.- Montant de la contribution

Art. 2.En application de l'article 15, alinéa deux, de la loi du 5 septembre 2001, le montant de la contribution de l'employeur qui n'a pas respecté les obligations imposées en vertu des articles 13 et 14 de la loi précitée, est fixé à 1.500 euros.

Art. 3.En application de l'article 15, alinéa deux, de la loi du 5 septembre 2001, la contribution visée à l'article 2 du présent arrêté, est majorée d'un montant de 300 euros pour couvrir les charges administratives et financières.

Chapitre 3.- Procédure

Art. 4.Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 et qui a introduit une demande valable mais qui n'a pas bénéficié d'un accompagnement de l'outplacement au sens de la CCT n° 82 doit informer le VDAB de son souhait de bénéficier de l'accompagnement à l'outplacement aux frais de l'autorité flamande. Cette notification est adressée au VDAB dans un délai de douze mois à compter de la mise en demeure de l'employeur par le travailleur conformément à la procédure de l'accompagnement de l'outplacement visée à l'article 7 de la CCT n° 82, sous peine de déchéance des droits. Si, dans l'intervalle, le travailleur a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, mais qu'il perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en fonction, la période de douze mois susmentionnée est suspendue pour la durée de cet emploi.

Art. 5.Le travailleur prouve qu'il remplit les conditions visées à l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 pour démontrer qu'il peut bénéficier de l'accompagnement de l'outplacement et joint à sa notification la preuve, notamment :

le travailleur est licencié par son employeur pour des raisons autres qu'un motif urgent ;

le travailleur a informé son employeur de son souhait de bénéficier ou éventuellement de reprendre un accompagnement de l'outplacement ;

au moment du licenciement le travailleur à une ancienneté de service ininterrompue d'au moins un an dans l'entreprise ;

le travailleur a un délai de préavis de moins de trente semaines ;

le travailleur était employé dans une unité d'établissement dans la Région flamande. Le travailleur doit joindre à sa demande, telle que mentionnée à l'article 4, les documents suivants pour prouver qu'il remplit les conditions visées à l'article 5, premier alinéa :

une copie de la lettre de licenciement qu'il a reçue ;

la preuve que, dans le délai visé à l'article 7 de la CCT n° 82, il a informé son employeur de son souhait d'exercer son droit à l'outplacement et que, s'il ne lui a pas été proposé un accompagnement de l'outplacement de l'outplacement, il a mis en demeure son employeur pour ne lui avoir pas présenté une offre d'outplacement.

Art. 6.Le VDAB vérifie si le travailleur répond aux conditions d'un accompagnement de l'outplacement. Le VDAB demande à l'employeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du travailleur visée à l'article 4, de justifier pourquoi le travailleur n'a pas bénéficié d'un accompagnement de l'outplacement.

Après la notification de la question visée au premier alinéa, l'employeur dispose d'un mois pour y répondre.

Art. 7.Si l'employeur ne fournit pas de justification suffisante dans le délai visé à l'article 6, deuxième alinéa, le VDAB soumet le dossier, accompagné de la justification de l'employeur, au département.

Si l'employeur ne répond pas dans le délai visé à l'article 6, deuxième alinéa, il est réputé ne pas avoir respecté les obligations visées aux articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001. Le VDAB fait parvenir le dossier au département.

Le département examine chaque dossier, se prononce sur celui-ci et communique sa décision au travailleur, à l'employeur et au VDAB, dans un délai d'un mois après réception du dossier.

Art. 8.Si le département décide que la demande du travailleur est fondée, le VDAB offre un accompagnement de l'outplacement au travailleur.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 23 janvier 2003 portant exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est abrogé.

Art. 10.Le décret du 9 février 2018 modifiant la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et du Code judiciaire, en ce qui concerne l'imposition de sanctions aux employeurs ne respectant pas leurs obligations relatives au régime particulier en matière d'outplacement pour les travailleurs d'au moins 45 ans, entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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