Texte 2018014731

24 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-11-2018
Numéro
2018014731
Page
88079
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-24/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2008029282
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° " le fonctionnaire dirigeant " : le(la) fonctionnaire général(e) dirigeant le service général de la Direction générale de l'infrastructure qui gère le Fonds des bâtiments scolaires compétent pour les dossiers du réseau concerné ; ".

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les termes " l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par " la Direction générale de l'Infrastructure " ;

le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° pour l'enseignement officiel et libre subventionné : le service général des infrastructures scolaires subventionnées et ses services extérieurs, " ;

le point 3 est supprimé.

Art. 3.A l'article 15, § 1er, les mots "le montant définitif" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 17/2 § 4, le montant définitif".

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, les alinéas 2 à 7 sont supprimés.

Art. 5.Dans le même arrêté, est inséré un article 17/1 rédigé comme suit :

" Article 17/1. § 1er. Le pouvoir organisateur ayant obtenu une promesse ferme de subvention dans le cadre du programme prioritaire de travaux transmet à l'Administration la copie de la notification du marché, l'ordre de commencer les travaux et le cas échéant, la preuve de la constitution du cautionnement par l'adjudicataire des travaux.

Des avances sur le montant provisoire de la subvention peuvent être accordées au pouvoir organisateur dès que les travaux sont effectivement commencés.

Une première avance d'un montant égal à 30 % du montant provisoire de la subvention peut être accordée au pouvoir organisateur dès qu'il introduit auprès de l'Administration un (ou des) état(s) d'avancement des travaux représentant 10 % des travaux faisant l'objet de la promesse ferme de subvention.

Une deuxième avance d'un montant égal lui aussi à 30 % du montant de la subvention peut lui être accordée dès que le montant des travaux réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission approuvée, atteint 40 % du montant des travaux admis à la subvention.

Une troisième avance d'un montant égal lui aussi à 30 % du montant de la subvention peut lui être accordée dès que le montant des travaux réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission approuvée, atteint 70 % du montant des travaux admis à la subvention.

Ces avances sont liquidées sur présentation, en trois exemplaires, des états d'avancement dûment approuvés par le pouvoir adjudicateur des déclarations de créance correspondants introduites par l'adjudicataire.

L'administration accuse réception des demandes de liquidation des avances.

§ 2. Le solde de la subvention est liquidé sur base de la présentation du décompte final des travaux dûment approuvé par le pouvoir adjudicateur, après calcul du montant définitif de la subvention établi par l'Administration.

Pour obtenir la liquidation du solde de la subvention, le bénéficiaire de la promesse ferme de subvention introduit auprès de l'Administration, en trois exemplaires un dossier de décompte final établi dans le respect des exigences du cahier général des charges des marchés publics. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, est inséré un article 17/2 rédigé comme suit :

" Article 17/2. § 1er. Les demandes de paiement visées à l'article 17/1, § 1er, sont introduites auprès des services repris à l'article 11 et doivent être accompagnées des documents suivants en 3 exemplaires :

une déclaration de créance;

l'état d'avancement (mensuel et cumulatif) et l'état des révisions contractuelles y afférentes;

l'original ou les copies certifiées conformes des factures;

lors du premier état d'avancement, la preuve de constitution du cautionnement et s'il échet, l'ordre de commencer les travaux, et la notification datée et signée du marché à l'adjudicataire, ainsi que la copie du récépissé de la poste.

§ 2. Après l'achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet le décompte final au fonctionnaire précité.

Ce décompte comprend les documents mentionnés ci-dessous (en trois exemplaires):

le relevé détaillé de l'ensemble des factures;

le relevé détaillé des travaux exécutés aux prix de la soumission approuvée;

le relevé détaillé des travaux modificatifs et/ou supplémentaires exécutés;

le calcul détaillé de la révision contractuelle se rapportant au décompte;

une attestation précisant la date réelle de l'achèvement des travaux;

les décisions motivées relatives aux arrêts et reprises des travaux;

le relevé des jours d'intempéries, de congés payés, de congés légaux, etc...;

le procès-verbal de réception provisoire;

les notes de calculs de pénalités éventuelles à charge de l'adjudicataire;

10°les notes de calculs des amendes de retard éventuelles à charge de l'adjudicataire;

11°la décision motivée du maître de l'ouvrage accordant des prolongations éventuelles du délai;

12°l'approbation du décompte final par le maître de l'ouvrage;

13°l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle.

Pour un décompte final comportant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs, il convient de joindre :

un extrait de la décision du maître de l'ouvrage approuvant les travaux supplémentaires et/ou modificatifs;

un relevé détaillé de ces travaux en indiquant les périodes d'exécution;

un rapport justifiant leur stricte nécessité;

la justification des prix convenus;

l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle.

§ 3. Le bénéficiaire de la subvention doit transmettre sa première demande de paiement dans un délai de 2 ans à dater de l'envoi de la promesse ferme de subvention.

Le décompte final des travaux accompagné de toutes les pièces énumérées au paragraphe 2 est introduit auprès de l'Administration au plus tard dans un délai de 12 mois à dater de l'octroi de la dernière demande de paiement.

§ 4. Dans le cas où le bénéficiaire de la subvention ne transmet pas à l'administration les documents dans les délais visés au § 3, l'administration calcule le montant définitif de la subvention et clôture le dossier, sauf si le bénéficiaire de la subvention apporte une justification. Ce montant définitif de la subvention est calculé sur base des demandes de paiement transmises. La différence entre ledit montant définitif et le total des liquidations déjà effectuées est récupéré par l'administration. ".

Art. 7.Le présent arrêté s'applique aux demandes de paiement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont introduites pour la première fois, soit au premier état d'avancement des travaux faisant l'objet de la promesse ferme de subvention.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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