Texte 2018014606

11 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2018 et mise à jour au 25-01-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-10-2018
Numéro
2018014606
Page
82583
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-11/17
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2018
Texte modifié
200703156320090312302009031231201403139420140314812018012009
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ordonnance : l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises;

ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 2.Les entreprises dont le financement d'origine publique dépasse 50 % sont exclues des aides conformément à l'article 2, 4°, de l'ordonnance.

Si l'entreprise est inscrite depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises, ce pourcentage est de 75 %.

Art. 3.Conformément à l'article 37 de l'ordonnance, le bénéficiaire qui perçoit une aide supérieure à 20.000 euros dans le cadre d'un même dossier conclut une convention de collaboration avec Actiris.

Art. 4.Le délai maximal visé à l'article 39, alinéa 2, de l'ordonnance pour soumettre un plan de diversité pour approbation est d'un an à partir de la date de l'attestation d'Actiris.

Si la procédure de demande de l'aide concernée prévoit une demande d'autorisation préalable, le bénéficiaire satisfait à la condition relative à la diversité déterminée à l'article 39 de l'ordonnance au moment de l'introduction du dossier de demande d'aide.

Art. 5.Les infractions qui sont prises en considération pour l'application des cas d'exclusion définitive visés à l'article 41, 1°, de l'ordonnance sont les suivantes :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles que définies à l'article 137 du Code pénal;

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

travail des enfants tel que défini aux articles 134 à 137 du Code pénal social et autres formes de traite des êtres humains tels que définis à l'article 433quinquies du Code pénal.

Les infractions qui sont prises en considération pour l'application des cas d'exclusion de cinq ans visés à l'article 41, 2°, de l'ordonnance sont les suivantes :

corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 496 du Code pénal;

occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ou de l'article 175 du Code pénal social;

discrimination au sens de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, le décret flamand du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, le décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ou le décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination;

manquements aux obligations internationales applicables dans les domaines du droit environnemental, social, fiscal et du travail figurant à l'annexe 1, ainsi qu'aux réglementations nationales en découlant.

Art. 6.Les fonctionnaires visés à l'article 42, alinéa 1er, de l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles affectés à l'exercice de fonctions d'inspection.

Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 42, alinéa 2, de l'ordonnance figure à l'annexe 2.

Art. 7.Le bénéficiaire ne rembourse qu'une partie de l'aide si, en violation de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, il :

transfère une partie des investissements subsidiés hors de la région;

transfère les investissements subsidiés hors de la zone de développement visée à l'article 6, alinéa 1er, de l'ordonnance;

vend ou loue le bien immobilier subsidié dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la date de l'acte d'achat du bien;

utilise le bien immobilier subsidié à des fins professionnelles à un pourcentage inférieur à celui fixé lors de la décision d'octroi;

vend ou loue le matériel subsidié dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la date d'émission de la dernière facture relative à l'achat de ce matériel;

cède son fonds de commerce dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la fin de la réalisation de l'investissement;

cesse les activités dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la fin de la réalisation de l'investissement ou de l'acte notarié s'il s'agit d'un bien immobilier;

change son objet social avec pour conséquence qu'il n'exerce plus aucune activité dans un secteur admis;

introduit plusieurs demandes de subvention, justifiées par des factures identiques, auprès des différentes entités régionales.

["1 Le b\233n\233ficiaire qui cesse ses activit\233s en tant qu'entreprise personne physique ou est en \233tat de faillite est exon\233r\233 du remboursement de l'aide qui lui est octroy\233e sur la base de l'article 28 de l'ordonnance, sous r\233serve de l'alin\233a 3, 1\176 et 3\176, du pr\233sent article."°

Le bénéficiaire rembourse malgré tout l'aide complète si :

dans le cadre du contrôle, il ne communique pas les informations demandées, communique des données incomplètes ou incorrectes, dissimule des informations pertinentes ou trompe les inspecteurs visés à l'article 7;

à l'échéance du délai fixé par l'ordonnateur compétent, il ne rembourse pas la partie de l'aide qui lui a été réclamée;

la règlementation européenne en matière des aides d'Etat applicable impose le remboursement total de l'aide;

dans le cas visé au 9° de l'alinéa 1er, le montant des factures admises après contrôle est inférieur au montant minimum admissible pour l'obtention de l'aide.

Le montant qui est remboursé sur base de l'alinéa 1er est calculé en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a respecté l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution et les dépenses sur lesquelles l'infraction a trait.

----------

(1ARR 2022-12-15/28, art. 1, 002; En vigueur : 13-03-2020)

Art. 8.Les remboursements s'effectuent par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Art. 9.Sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à la production d'écoproduits, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises;

les chapitres II et IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Entrent en vigueur le 1er décembre 2018 :

les articles 75, 3°, et 76 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;

les chapitres Ier, IX, X et XI et l'article 49 de l'ordonnance;

le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 6, alinéa 2, 5°

- Convention n° 87 de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

- Convention n° 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective;

- Convention n° 29 de l'OIT sur le travail forcé;

- Convention n° 105 de l'OIT sur l'abolition du travail forcé;

- Convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi;

- Convention n° 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession);

- Convention n° 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération;

- Convention n° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants;

- Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle);

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;

- Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-10-2018, p. 82588)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.