Texte 2018014567

11 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, et l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-11-2018
Numéro
2018014567
Page
85561
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-11/22
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2018
Texte modifié
20140365612017030070
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est complété par les points g) à i) inclus, rédigés comme suit :

" g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve de qualification d'enseignement " kinderbegeleider duaal " du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle " kinderbegeleider baby's en peuters " du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle " kinderbegeleider schoolgaande kinderen " du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;

h)un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement " kinderbegeleider duaal " du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle " kinderbegeleider baby's en peuters " du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle " kinderbegeleider schoolgaande kinderen " du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;

i)un certificat, une preuve de qualification professionnelle " kinderbegeleider schoolgaande kinderen " du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications ; " ;

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° du système d'apprentissage et de travail :

a)un certificat de " Begeleider in de Kinderopvang " de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, délivré à partir de septembre 2011 ;

b)un certificat de " Begeleider in de Kinderopvang " obtenu dans l'apprentissage ; " ;

dans le point 8°, c), l'année " 2016 " est remplacée par l'année " 2018 ".

Art. 2.Le point 1.3 de l'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est complété par les points g) à j) inclus, rédigés comme suit :

" g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve de qualification d'enseignement " kinderbegeleider duaal " du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle " kinderbegeleider baby's en peuters " du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle " kinderbegeleider schoolgaande kinderen " du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;

h)un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement " kinderbegeleider duaal " du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle " kinderbegeleider baby's en peuters " du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle " kinderbegeleider schoolgaande kinderen " du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;

i)un certificat, une preuve de qualification professionnelle " kinderbegeleider baby's en peuters " du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications ;

j)délivré jusqu'au décembre 2021 inclus : un diplôme du parcours d'entrepreneuriat " kinderbegeleider baby's en peuters ", délivré par SYNTRA Vlaanderen ; ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.

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