Texte 2018014566

12 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement et portant entrée en vigueur du décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-11-2018
Numéro
2018014566
Page
85558
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-12/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20180116692013200236
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le point 1° est abrogé.

Art. 2.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015, la section 1, qui se compose des articles 3 à 9 inclus, la section 2, qui se compose de l'article 10, et la section 3, qui se compose de l'article 11, sont abrogées.

Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'article 2 du présent arrêté, le chapitre 2, qui se compose de la section 4, qui se compose de l'article 12, et la section 5, qui se compose des articles 13 et 14, sont abrogés.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3. L'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre ".

Art. 5.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. Appel aux projets en matière d'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre ".

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " l'éducation au développement " sont remplacés par les mots " l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre ".

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 3°, les mots " de la coopération au développement et de l'éducation " sont remplacés par les mots " de l'agenda international du développement " ;

dans le point 5°, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " éducation au développement " sont remplacés par les mots " ancrage de l'agenda international du développement en Flandre " ;

dans le paragraphe 2, 4°, les mots " de la coopération au développement et de l'éducation " sont remplacés par les mots " de l'agenda international du développement ".

Art. 9.A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la pertinence du sujet par rapport aux objectifs de la Coopération au développement flamande, visés à l'article 3 du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement ; " ;

dans le point 5°, les mots " la méthode éducative et " sont abrogés ;

il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° la concordance des activités avec l'Agenda 2030 pour le Développement durable. ".

Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " 60.000 euros par an " est remplacé par le membre de phrase " 250.000 euros pour la durée entière du projet " ;

dans le paragraphe 2, le point 4° est abrogé.

Art. 11.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, la section 2, qui se compose de l'article 23, est abrogée.

Art. 12.Dans l'article 24 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 13.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le chapitre 3/1, qui se compose des articles 24/1 à 24/9 inclus, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3/1. Encadrement du financement inclusif

Art. 24/1. Lors de la prise de participations dans des fonds d'investissement internationaux, il est tenu compte tant de critères de développement que de critères économiques.

Par critères de développement, tels que visés à l'alinéa 1er, on entend en tout cas les éléments suivants :

la contribution des activités du fonds d'investissement à la lutte structurelle contre la pauvreté dans des pays en voie de développement ;

le groupe cible envisagé ;

les secteurs dans lesquels le fonds d'investissement est actif ;

la délimitation géographique des activités du fonds d'investissement ;

la concordance des activités du fonds d'investissement avec l'Agenda 2030 pour le Développement durable.

Par critères économiques, tels que visés à l'alinéa 1er, on entend en tout cas les éléments suivants :

l'organisation institutionnelle du fonds d'investissement ;

le profil de risque du fonds d'investissement ;

la prévision de rendement du fonds d'investissement ;

la gestion du fonds d'investissement ;

le mélange du portefeuille de crédits du fonds d'investissement.

Art. 24/2. Lors de l'exécution de transferts en capital à des fonds d'investissement internationaux, il est de toute façon tenu compte des critères de développement suivants :

la contribution des activités du fonds d'investissement à la lutte structurelle contre la pauvreté dans des pays en voie de développement ;

le groupe cible envisagé ;

les secteurs dans lesquels le fonds d'investissement est actif ;

la délimitation géographique des activités du fonds d'investissement ;

la concordance des activités du fonds d'investissement avec l'Agenda 2030 pour le Développement durable.

Art. 24/3. Le membre du personnel chargé de la direction du SGS " Fonds Inclusieve Financiering ", ou son suppléant, est désigné comme ordonnateur délégué du SGS précité.

L'ordonnateur délégué est autorisé, dans les limites de la délégation qui lui a été confiée, à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation de la mission du SGS " Fonds Inclusieve Financiering. " ;

les articles 24/4 à 24/9 inclus sont abrogés.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 15.Le décret du 16 mars 2018 portant modification et optimisation de diverses dispositions du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 4 à 13 inclus du présent arrêté.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la coopération internationale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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