Texte 2018014554
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Chaussée : la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général ;
2°CoBAT : le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 avril 2004 ;
3°SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4°Logement unifamilial : maison, appartement ou ensemble de locaux, destinés à l'habitation et formant une unité de résidence pour un seul ménage, à l'exclusion des logements collectifs contenant des locaux d'habitation communs (salle à manger, salon, cuisine,...) et privatifs (chambres, installations sanitaires), tels que maisons de repos, pensions, logements pour étudiants.
Chapitre 2.- Dispense
Art. 2.Les actes et travaux énumérés ci-après sont dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de l'attestation de conformité du SIAMU :
1°les actes et travaux qui ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme par arrêté du Gouvernement uniquement en raison de leur non-conformité à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, ou parce qu'ils portent sur un bien faisant l'objet d'une mesure de protection;
2°les aménagements d'espaces verts;
3°les aménagements d'espaces publics, en ce compris le mobilier urbain, les édicules et les constructions accessoires, à l'exclusion des ouvrages d'art permettant la circulation sur plusieurs niveaux et des aménagements de voirie modifiant la circulation et les conditions d'accès aux immeubles pour les véhicules du SIAMU ainsi que l'accès aux bouches d'incendie, vannes de conduites d'eau et obturateurs de canalisations de gaz.
On entend par " modification de la circulation pour les véhicules du SIAMU " :
a)la création de nouvelles voiries et la prolongation de voiries existantes;
b)l'aménagement de sites propres de transport public;
c)l'aménagement de voirie réduisant à moins de 3,5m la largeur de la chaussée;
d)la diminution du nombre de bandes de circulation;
e)la diminution du rayon de braquage aux carrefours en-dessous de 11m de rayon intérieur;
f)la modification des sens de circulation des voiries en sens unique;
g)La réduction de la hauteur libre minimale à moins de 4 m.
On entend par " modification des conditions d'accessibilité aux immeubles pour les véhicules du SIAMU " une augmentation de la distance entre la chaussée et le plan de façade à plus de 10m.
4°la construction, les transformations et les modifications d'immeubles affectés exclusivement à un seul logement unifamilial [1 ...]1;
5°les transformations et modifications suivantes apportées à un immeuble autre que ceux visés au 4° ci-dessus :
a)les aménagements extérieurs conformes à une destination de zone de recul ou de cours et jardins, tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs;
b)la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes, et construit sur un seul niveau dont la superficie de plancher totale est inférieure à 100 m2;
c)le placement de dispositifs extérieurs, tels que les antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires;
d)le placement en façade ou en toiture de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique tels que les cheminées ou conduites d'aération à usage domestique, tuyaux de descente d'eau de pluie, marquises, volets;
e)le remplacement des châssis, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage;
f)la modification des parements de façades des bâtiments bas au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, pour autant que ces modifications ne masquent pas, même partiellement, les baies, et à l'exclusion du placement ou de la modification de murs-rideaux;
g)les modifications de toitures pour autant que la surhausse ou l'abaissement n'excède pas 50 cm au droit des façades, l'installation de lucarnes sur maximum un niveau et le placement de fenêtres de toit, de verrières ou de capteurs solaires réalisés dans le plan de la toiture;
h)le placement de dispositifs de publicité ou d'enseignes, de marquises, d'auvents ou d'étals, pour autant qu'ils ne masquent pas, même partiellement, les baies;
i)les travaux de transformation et d'aménagements intérieurs, pour autant qu'ils ne modifient pas les cheminements d'évacuation, le compartimentage des espaces ou des fonctions délimités par des parois résistantes au feu, le nombre ou la répartition des logements lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, ni le nombre de chambres lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier;
j)les travaux de démolition des bâtiments;
k)les installations saisonnières de couverture de terrains de sport;
6°la construction, les transformations ou les modifications d'annexes sur un seul niveau ou de vérandas, apportées à un logement unifamilial;
7°les changements de destination ou d'utilisation suivants :
a)la modification de la destination d'un bien non bâti;
b)la modification de la destination ou de l'utilisation d'un local ou de plusieurs locaux en un logement unifamilial [1 ;]1
["1 c) la modification de la destination ou de l'utilisation d'un local ou de plusieurs locaux totalisant une superficie de plancher inf\233rieure \224 100 m2 ;"°
["1 8\176 la cr\233ation, l'am\233nagement et l'extension d'un balcon ou d'une terrasse ; 9\176 le fait d'abattre, d\233placer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en p\233ril la survie d'un arbre \224 haute tige, au sens de l'article 98, \167 1er, 8\176, du CoBAT ; 10\176 le fait de modifier la silhouette d'un arbre inscrit \224 l'inventaire vis\233 \224 l'article 207 du CoBAT, au sens de l'article 98, \167 1er, 8\176 /1, du CoBAT."°
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(1ARR 2019-07-09/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de l'attestation de conformité du Service Incendie et d'Aide médicale urgente est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.