Texte 2018014520
Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, aux présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour Constitutionnelle constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, aux membres du personnel de la Cour Constitutionnelle constituant l'annexe B du présent arrêté, est approuvé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe A - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour constitutionnelle
1. Le présent règlement est applicable aux présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour constitutionnelle.
Les décorations attribuées et les conditions de délai principales sont indiquées dans les tableaux annexés au présent règlement.
2. Tout octroi soumis à un délai a lieu lors du mouvement qui précède le moment auquel la personne concernée remplirait les conditions pour être décorée.
3. Les présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour constitutionnelle ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
1°les décorations pour faits de guerre;
2°les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire ; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription de l'intéressé dans le cadre de réserve de l'Armée.
4. Personne ne peut être décoré lorsqu'il est mis fin à sa fonction en application des articles 49 et 50, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
5. Les années indiquées dans les tableaux en annexe concernent des délais pendant lesquels la fonction a été exercée de manière ininterrompue.
Le délai de 6 ou 8 ans nécessaire pour l'obtention des décorations en qualité de juge, référendaire ou greffier, peut être ramené à 3 ans pour les juges, référendaires et greffiers qui sont mis à la retraite s'ils ont rempli des fonctions de juge, référendaire ou greffier à la Cour constitutionnelle pendant 25 ans au moins.
Pour le calcul de ces 25 années sont également prises en considération :
a)Pour les juges : les périodes d'exercice des fonctions et mandats visés à l'article 34, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;
b)Pour les greffiers : les périodes d'exercice des fonctions visées à l'article 41 de la même loi spéciale.
Les juges, référendaires et greffiers qui, lors de leur mise à la retraite ne comptent pas le nombre d'années requis pour pouvoir recevoir la décoration prévue par leur tableau, peuvent recevoir une décoration inférieure d'un degré, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, pour autant que deux ans au moins se soient écoulés depuis l'octroi de la décoration précédente.
6. Les présidents, juges, référendaires et greffiers qui ont reçu, pour faits de guerre, une décoration qui peut leur être octroyée en vertu du présent règlement, peuvent obtenir la distinction du degré immédiatement supérieur dans la hiérarchie combinée des trois Ordres.
Tableau relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux présidents de la Cour constitutionnelle
A l'entrée en fonction (1er jour du mandat) | Au départ à la retraite, pour autant que l'intéressé ait été président en exercice de la Cour pendant 2 ans au moins | |
Président | Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne | Grand Cordon de l'Ordre de Léopold |
Tableau relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux juges à la Cour constitutionnelle
Après 2 ans de fonction | 6 ans après l'octroi de la distinction précédente | 8 ans après l'octroi de la distinction précédente | |
Juge | Commandeur de l'Ordre de Léopold | Grand Officier de l'Ordre de la Couronne | Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II |
(1) Le juge qui, à sa nomination à la Cour, est déjà titulaire de la distinction de Commandeur de l'Ordre de Léopold, peut recevoir celle de Grand Officier de l'Ordre de Léopold II après 2 ans de fonction.
(2) Le juge qui, à sa nomination à la Cour, est déjà titulaire de la distinction de Grand Officier de l'Ordre de Léopold II, peut recevoir celle de Grand Officier de l'Ordre de la Couronne après 4 ans de fonction.
(3) Le juge qui, à sa nomination à la Cour, est déjà titulaire de la distinction de Grand Officier de l'Ordre de la Couronne ou de l'Ordre de Léopold, peut recevoir la Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II après 6 ans de fonction.
Tableau relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux référendaires et aux greffiers de la Cour constitutionnelle
Après 4 ans de fonction et avoir 40 ans au moins | 8 ans après l'octroi de la distinction précédente | 8 ans après l'octroi de la distinction précédente | |
RéférendaireGreffier | Commandeur de l'Ordre de la Couronne | Grand Officier de l'Ordre de Léopold II | Grand Officier de l'Ordre de Léopold |
(1) Le référendaire ou greffier qui, à sa nomination à la Cour, est déjà titulaire de la distinction de Commandeur de l'Ordre de la Couronne, peut recevoir celle de Commandeur de l'Ordre de Léopold après 4 ans de fonction.
(2) Le référendaire ou greffier qui, à sa nomination à la Cour, est déjà titulaire de la distinction de Commandeur de l'Ordre de Léopold, peut recevoir celle de Grand Officier de l'Ordre de Léopold II après 6 ans de fonction.
Art. N2.Annexe B - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Cour constitutionnelle
1. Le présent règlement s'applique aux membres du personnel de la Cour constitutionnelle.
2. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.
4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50 ans, de 50 à 60 ans, et de 60 ans à l'âge légal de la pension, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.
5. Pour les membres du personnel titulaires du grade de secrétaire principal et ceux du niveau A ou du niveau B, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les membres du personnel du niveau A, à l'exception de ceux qui sont titulaires du grade de conseiller et ne bénéficient pas de l'application du second alinéa de l'article 7, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.
6. Pour les membres du personnel titulaires du grade de premier secrétaire, secrétaire et secrétaire adjoint et ceux du niveau D, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans l'Administration est requis pour permettre le premier octroi.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective, sans préjudice de l'alinéa suivant.
La distinction prévue entre 60 ans et l'âge légal de la pension pour les membres du personnel titulaires du grade de premier conseiller peut également être octroyée aux membres du personnel titulaires du grade de conseiller qui exercent, depuis deux ans au moins, des fonctions de chef de service ou de réviseur adjoint, ainsi que ceux qui sont déjà titulaires du grade de conseiller l'année de la publication du présent règlement au Moniteur belge.
8. Les membres du personnel de la Cour constitutionnelle ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
1°les décorations pour faits de guerre;
2°les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.
9. L'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux relève de la compétence du Premier ministre. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.
11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.
Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre. Toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18 du présent règlement.
13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation négative. Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention n'est pas négative.
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.
16. a) Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut des membres du personnel des services de la Cour constitutionnelle.
b)Les périodes d'absence assimilées à la position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.
17. Peines disciplinaires.
Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les décisions, désignées ci-après, prises à l'égard des membres du personnel des services de la Cour constitutionnelle :
- avertissement : 6 mois
- réprimande : 9 mois
- retenue de traitement : 12 mois
- suspension : 24 mois
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
18. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
Tableau relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Cour constitutionnelle
Niveau | Grade Cour constitutionnelle | 40 à 50 ans | 50 à 60 ans | 60 ans à l'âge légal de la pension |
A | Premier conseiller | Officier de l'Ordre de la Couronne | Commandeur de l'Ordre de Léopold II | Commandeur de l'Ordre de Léopold |
Conseiller | Officier de l'Ordre de la Couronne | Commandeur de l'Ordre de Léopold II | Commandeur de l'Ordre de la Couronne | |
Premier attachéAttaché | Chevalier de l'Ordre de Léopold | Officier de l'Ordre de la Couronne | Commandeur de l'Ordre de Léopold II | |
B | Expert principal | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold | Officier de l'Ordre de Léopold II |
Premier expertExpertExpert adjoint | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold | |
C | Secrétaire principal | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold |
Premier secrétaireSecrétaireSecrétaire adjoint | - | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | |
D | Collaborateur principal | - | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne |
Premier collaborateurCollaborateurCollaborateur adjoint | - | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold II |