Texte 2018014510

5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4>bis, II, 20, § 1er, >f), et 22, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-10-2018
Numéro
2018014510
Page
82307
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-05/04
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 4bis, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

au A, le j) est remplacé par ce qui suit :

"j) les prestations d'électrodiagnostics telles l'électrodiagnostic de régions et l'électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.";

au B, 2.e), les mots "électromyographie de surface," sont insérés entres les mots "stimulation," et "polygraphie".

Art. 2.A l'article 20, § 1er, f), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, le libellé de la prestation 477116-477120 est remplacé par ce qui suit :

" *Electromyographie, par électrode aiguille".

Art. 3.A l'article 22, I, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé de la prestation 558552-558563 est remplacé par ce qui suit :

"Electromyographie, par électrode aiguille".

la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 558552-558563 :

"558176-558180

* Electromyographie de surface . . . . . K 50

L'électromyographie de surface est réalisée par un médecin spécialiste en :

a)médecine physique et réadaptation;

b)rhumatologie;

c)neuropsychiatrie;

d)neurologie;

e)pédiatrie, porteur d'un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

La prestation pour une électromyographie de surface n'est pas cumulée avec une prestation pour :

a)une électromyographie, par électrode aiguille (477116 - 477120, 558552 - 558563);

b)une mesure des vitesses de conduction nerveuse (477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 - 477525, 558530 - 558541, 558596 - 558600, 558611 - 558622).

La prestation est octroyée au maximum 3 fois par an.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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