Texte 2018014507
Article 1er.A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, à la rubrique 1/CHIMIE sont apportées les modifications suivantes :
1°sous l'intitulé 1/Sang,
a)les prestations 433215-433226 et 433230-433241 sont abrogées;
b)la prestation suivante est insérée avant la prestation 433252-433263 :
"433355-433366
Dosage de la formation osseuse . . . . . B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71);
2°sous l'intitulé 2/Urine,
a)la prestation 433576-433580 est abrogée;
b)l'intitulé est complété par ce qui suit :
"433370-433381
Dosage de la perte osseuse . . . . . B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71)".
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la rubrique 1/CHIMIE,
a)sous l'intitulé 1/Sang,
1)les prestations 542673-542684, 542695-542706, 541936-541940 et 542754-542765 sont abrogées;
2)la prestation suivante est insérée avant la prestation 541973-541984 :
"542894-542905
Dosage de la formation osseuse . . . . . B 400
"(Maximum 1) (règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71)";
b)sous l'intitulé 2/Urine,
1)la prestation 543955-543966 est abrogée;
2)la prestation suivante est insérée avant la prestation 543432-543443 :
"542916-542920
Dosage de la perte osseuse . . . . . B 400
"(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71)";
2°à la rubrique "Règles de cumul",
a)la règle 77 est remplacée par ce qui suit :
"77
Les prestations 433355-433366 et 542894-542905 ne sont pas cumulables entre elles.";
b)la règle 78 est remplacée par ce qui suit :
"78
Les prestations 433370-433381 et 542916-542920 ne sont pas cumulables entre elles.";
3°à la rubrique "Règles diagnostiques", la règle 71 est remplacée par ce qui suit :
"71
Les prestations 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381 et 542916-542920 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.