Texte 2018014506

12 OCTOBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, en ce qui concerne la coordination avec la fusion volontaire de communes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-10-2018
Numéro
2018014506
Page
82781
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-12/06
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2018
Texte modifié
2009035411
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 2.Dans le livre 4, titre Ier, chapitre Ier du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Impact d'une fusion volontaire de communes ".

Art. 3.Dans le livre 4, titre Ier, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 2, un article 4.1.5 rédigé comme suit :

" Art. 4.1.5. § 1er. Le présent article s'applique en cas d'une fusion volontaire de communes telle que visée au décret pour la Fusion Volontaire de Communes du 24 juin 2016.

Dans le présent article, on entend par :

nouvelle commune : la nouvelle commune visée à l'article 5, 5° du décret précité ;

communes fusionnées : les communes fusionnées visées à l'article 5, 4° du décret précité ;

date de la fusion : la date de la fusion visée à l'article 5, 2°, du décret précité.

§ 2. L'offre existante de logements sociaux dans la position zéro, visée à l'article 4.1.1, est censée être égale pour une nouvelle commune à partir de la date de la fusion à la somme de l'offre existante de logements sociaux dans la position zéro au sein des communes fusionnées.

§ 3. Pour une nouvelle commune, l'objectif social contraignant visé à l'article 4.1.2, est égal, à partir de la date de la fusion, à la somme des objectifs sociaux contraignants des communes fusionnées, y compris le mouvement de rattrapage spécifique visé à l'article 4.1.4, § 2, qui est imposé, le cas échéant, à une ou plusieurs des communes fusionnées.

Une exemption ou diminution du mouvement de rattrapage spécifique visé à l'article 4.4, § 2, qui est accordée avant la date de la fusion à une ou plusieurs des communes fusionnées, est maintenue. ".

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