Texte 2018014468
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif
Article 1er. L'article 9 de l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif est remplacé par ce qui suit:
" Art. 9. Tous les revenus résultant du prêt de titres, nets des coûts opérationnels directs et indirects doivent être restitués à l'organisme de placement collectif prêteur. ".
Art. 2.A l'article 18, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°le mot "et" est inséré entre les mots " la nature des titres prêtés " et les mots " la nature des garanties financières obtenues ".
2°les mots " , les produits nets réalisés par l'organisme de placement collectif prêteur sur ces opérations et la partie de la rémunération provenant des prêts de titres, après déduction, le cas échéant, de la rémunération du gestionnaire du système de prêt de titres et du conservateur de la garantie financière, qui revient à la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004 " sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit:
" Art. 21/1. L'organisme de placement collectif peut appliquer un facteur prédéfini à la valeur nette d'inventaire déterminée conformément aux dispositions du présent arrêté, de manière à ajuster celle-ci à la hausse si la variation positive du passif due aux entrées et sorties dépasse un certain seuil, et à la baisse si la variation négative du passif due aux entrées et sorties dépasse un certain seuil.
Au cas où il choisit d'appliquer le dispositif visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif se conforme aux dispositions suivantes:
1°le facteur appliqué à la valeur nette d'inventaire est déterminé par référence aux coûts de réaménagement du portefeuille liés aux mouvements de passif;
2°le seuil à partir duquel le dispositif est appliqué doit être justifié au regard de l'orientation de la gestion de l'organisme de placement collectif et de la liquidité des actifs qu'il détient;
3°l'organisme de placement collectif applique le dispositif de manière systématique et conformément aux règles qu'il a définies et il s'abstient de privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants ou catégories de participants par rapport aux autres;
4°le dispositif ne peut être appliqué au calcul d'une valeur nette d'inventaire spécifique que
(a) si (i) le dispositif prévu par l'article 117, § 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou (ii) le dispositif prévu par l'article 82, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, n'est pas appliqué simultanément;
(b) s'il n'est pas fait simultanément usage des facultés visées (i) à l'article 117, § 1er, 1°, § 2, 1° ou § 3, 1° de l'arrêté royal précité du 12 novembre 2012, ou (ii) à l'article 82, § 1er, 1°, § 2, 1° ou § 3, 1° de l'arrêté royal précité du 25 février 2017;
5°le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalités du dispositif visé par le présent article;
6°le rapport périodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalités et l'application du dispositif visé par le présent article.
La FSMA peut instaurer par voie de règlement une obligation de reporting à l'égard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce règlement pourra également prévoir des règles en matière de contenu, de fréquence et de méthode de reporting. ".
Art. 4.A la section 2 de la partie 1 du chapitre II de l'annexe du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, le point 2.5.7 est complété comme suit :
" - Pour un organisme de placement collectif qui applique le dispositif prévu à l'article 21/1 du présent arrêté:
1°la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif;
2°la liste des compartiments pour lesquels le dispositif sera appliqué;
3°une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif;
4°le facteur visé à l'article 21/1, alinéa 1er, du présent arrêté;
5°l'impact qu'a l'utilisation du dispositif sur le calcul de la commission de performance si le prospectus prévoit le calcul d'une commission de performance;
6°par compartiment, le nombre de fois et les dates lors desquelles le dispositif a été appliqué durant la période couverte par le rapport;
7°la liste des compartiments pour lesquels le dispositif a été appliqué pour le calcul de la valeur nette d'inventaire à la date de clôture de la période couverte par le rapport et l'impact de cette application pour le calcul du rendement durant la période couverte par le rapport.
- Pour un organisme de placement collectif qui applique le dispositif prévu à l'article 117, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 82, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses:
1°la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif;
2°la liste des compartiments pour lesquels le dispositif peut être appliqué;
3°une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif;
4°par compartiment, le nombre de fois et les dates lors desquelles le dispositif a été appliqué ainsi que l'adaptation des frais appliquée.
- pour un organisme de placement collectif qui a suspendu, pendant la période couverte par le rapport, la détermination de la valeur nette d'inventaire et/ou l'exécution des demandes d'émission et/ou de rachat de parts, pour chaque suspension, le compartiment, la date, la période et les raisons de la suspension. ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, une disposition 17° /1 est introduite, rédigée comme suit:
" 17° /1 l'arrêté royal du 10 novembre 2006 : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts; ".
Art. 6.A l'article 25, § 1er, 1° et 2°, du même arrêté, les mots " , 26/1 " sont chaque fois insérés entre le mot " 26 " et les mots " et 58 ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit:
" Art. 26/1. § 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 du présent arrêté, la société d'investissement adopte une politique appropriée et efficace:
1°précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;
2°précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;
3°identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté. Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées.
§ 2. La société d'investissement communique à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 du présent arrêté, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour. ".
Art. 8.L'article 69 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 février 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 69. Conformément à l'article 50bis de la directive 2009/65/CE, lorsque l'organisme de placement collectif est exposé à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, il agit et, le cas échéant, prend des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs. ".
Art. 9.L'article 117 du même arrêté est complété par un paragraphe 4:
" § 4. Les montants visés au paragraphe 1er, 1°, au paragraphe 2, 1° et au paragraphe 3, 1° peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse suivant que le passif varie, suite aux entrées et sorties du jour concerné, à la hausse ou à la baisse ou inversément, selon le cas.
Au cas où il choisit d'appliquer le dispositif visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif se conforme aux dispositions suivantes:
1°l'ajustement appliqué aux montants visés à l'alinéa 1er est déterminé par référence aux coûts de réaménagement du portefeuille liés aux mouvements de passif;
2°le seuil à partir duquel l'ajustement peut être effectué doit être justifié au regard de l'orientation de la gestion de l'organisme de placement collectif et de la liquidité des actifs qu'il détient;
3°lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'organisme de placement collectif s'abstient de privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants ou catégories de participants par rapport aux autres;
4°le dispositif ne peut être appliqué un certain jour que si le dispositif prévu par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 n'est pas appliqué simultanément au même calcul de la valeur nette d'inventaire;
5°le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalités du dispositif déterminé par le présent article;
6°le rapport périodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalités et l'application du dispositif déterminé par le présent article.
La FSMA peut instaurer par voie de règlement une obligation de reporting à l'égard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce règlement pourra également prévoir des règles en matière de contenu, de fréquence et de méthode de reporting. ".
Art. 10.Dans le même arrêté, l'article 130 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 du présent arrêté, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier:
1°identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;
2°définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. ".
Art. 11.L'intitulé de la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté est remplacé comme suit:
" Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts; suspension de l'exécution des demandes de rachat "
Art. 12.L'article 198, alinéa 1er du même arrêté est complété par les mots " à l'endroit mentionné dans le prospectus ".
Art. 13.Dans la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté, il est inséré un article 198/1, rédigé comme suit:
" Art. 198/1. L'organisme de placement collectif peut, conformément au présent article, suspendre partiellement l'exécution des demandes de rachat.
La mesure de suspension est appliquée conformément aux conditions suivantes:
- la mesure de suspension ne peut être appliquée que lorsque la variation négative du solde du passif de l'organisme de placement collectif ou du compartiment pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage défini et publié dans son prospectus;
- le pourcentage visé au tiret précédent est défini au regard de l'orientation de la gestion de l'organisme de placement collectif et de la liquidité des actifs qu'il détient;
- la mesure de suspension porte sur la proportion du montant global des rachats qui dépasse le seuil mentionné au premier tiret et est appliquée proportionnellement à toutes les demandes de rachat individuelles introduites pour le jour concerné au niveau du compartiment ou de l'organisme de placement collectif concerné;
- la portion des demandes de rachat dont l'exécution a été suspendue est, sauf révocation de l'ordre par le participant, reportée automatiquement au jour de clôture de la première période de réception des demandes d'inscription et de remboursement qui suit. Les ordres de rachat doivent être exécutés dans les mêmes proportions pour tous les participants;
- la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat a un caractère provisoire et se décide jour par jour.
En cas de suspension de l'exécution des demandes de rachat, l'organisme de placement collectif le notifie immédiatement à la FSMA et communique les données chiffrées desquelles il apparaît que le seuil visé à l'alinéa précédent est atteint. Lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.
Les participants concernés sont informés individuellement dans les plus brefs délais de la suspension de l'exécution des demandes de rachat, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des distributeurs concernés. A cette occasion, l'organisme de placement collectif communique également les informations utiles pour permettre aux participants, le cas échéant, de révoquer l'ordre concerné.
L'organisme de placement collectif publie immédiatement la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat sur le site internet mentionné dans le prospectus. ".
Art. 14.A l'article 219, § 2 du même arrêté, les mots " 35, 39, 42, alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " 35, 37, alinéa 2, 39, 42 ".
Art. 15.Le point III, 4 de l'annexe A du même arrêté, est complété par un point 4.4, rédigé comme suit:
" 4.4 Au cas où un organisme de placement collectif choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 117, § 4, mention de :
1°la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif;
2°la liste des compartiments pour lesquels le dispositif peut être appliqué;
3°une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif. ".
Art. 16.Au point IV, 3 de l'annexe A du même arrêté, il est inséré un point 3.1/1, rédigé comme suit :
" 3.1/1 Au cas où un organisme de placement collectif choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, mention de:
1°la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif ;
2°la liste des compartiments pour lesquels le dispositif sera appliqué;
3°une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif ;
4°le facteur maximal qui peut être appliqué en vertu de l'article 21/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006;
5°l'impact qu'a l'utilisation du dispositif sur le calcul de la commission de performance si le prospectus prévoit le calcul d'une commission de performance. ".
Art. 17.Au point IV de l'annexe A du même arrêté, le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant:
" 5. Modalités et conditions de rachat et/ou de remboursement des parts :
- règles et conditions pour le rachat et/ou le remboursement de parts;
- les cas de suspension et l'endroit de la publication de cette suspension;
- en cas d'application d'une suspension telle que visée à l'article 198/1, le pourcentage de variation négative du solde de passif à partir duquel la mesure de suspension peut être appliquée. ".
Art. 18.Dans l'annexe C du même arrêté, les mots " articles 195 et 196 " au point 10 sont remplacés par " articles 195, 196 et 198/1 ".
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE
Art. 19.A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit :
" 5° /1 l'arrêté royal du 10 novembre 2006 : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts; ".
Art. 20.L'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier:
1°identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;
2°définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. ".
Art. 21.A l'article 25, § 1er, 1° et 2° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " à l'article 26 " sont remplacés par les mots " aux articles 26 et 26/1 ";
2°les mots " aux articles 58, §§ 2 à 5 et 76, §§ 2 à 5 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 58, §§ 2 à 5 ".
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit :
" Art. 26/1. § 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la société de gestion adopte une politique appropriée et efficace:
1°précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;
2°précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;
3°identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté. Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées.
§ 2. La société de gestion communique à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour. ".
Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses
Art. 23.A l'article 17, 1° et 2° de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, les mots " , 18/1 " sont chaque fois insérés entre le mot " 18 " et les mots " et 41 ".
Art. 24.Dans la sous-section III de la section Ire du chapitre Ier du titre II du même arrêté, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit :
" Art. 18/1. § 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, les sociétés d'investissement adoptent une politique appropriée et efficace:
1°précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;
2°précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;
3°identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté. Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées.
§ 2. Les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour. ".
Art. 25.L'article 82 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 :
" § 4. Les montants visés au paragraphe 1er, 1°, au paragraphe 2, 1° et au paragraphe 3, 1° peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse suivant que le passif varie, suite aux entrées et sorties du jour concerné, à la hausse ou à la baisse ou inversément, selon le cas.
Au cas où il choisit d'appliquer le dispositif visé à l'alinéa 1er, l'OPCA se conforme aux dispositions suivantes:
1°l'ajustement appliqué aux montants visés à l'alinéa 1er est déterminé par référence aux coûts de réaménagement du portefeuille liés aux mouvements de passif;
2°le seuil à partir duquel l'ajustement peut être effectué doit être justifié au regard de l'orientation de la gestion de l'OPCA et de la liquidité des actifs qu'il détient;
3°lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'OPCA s'abstient de privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants ou catégories de participants par rapport aux autres;
4°le dispositif ne peut être appliqué un certain jour que si le dispositif prévu par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 n'est pas appliqué simultanément au même calcul de la valeur nette d'inventaire;
5°le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalités du dispositif déterminé par le présent article;
6°le rapport périodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalités et l'application du dispositif déterminé par le présent article.
La FSMA peut instaurer par voie de règlement une obligation de reporting à l'égard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce règlement pourra également prévoir des règles en matière de contenu, de fréquence et de méthode de reporting. ".
Art. 26.Dans la sous-section III, section III, chapitre II du titre II du même arrêté, il est inséré un article 91/1, rédigé comme suit :
" Art. 91/1. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 31 du règlement 231/2013 doit en particulier:
1°identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;
2°définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. ".
Art. 27.L'intitulé de la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté est remplacé comme suit :
" Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts; suspension de l'exécution des demandes de rachat "
Art. 28.L'article 147, alinéa 1er du même arrêté est complété par les mots "à l'endroit mentionné dans le prospectus".
Art. 29.Dans la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté, il est inséré un article 147/1, rédigé comme suit :
" Art. 147/1. L'OPCA peut, conformément au présent article, suspendre partiellement l'exécution des demandes de rachat.
La mesure de suspension est appliquée conformément aux conditions suivantes:
- la mesure de suspension ne peut être appliquée que lorsque la variation négative du solde du passif de l'OPCA ou du compartiment pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage défini et publié dans son prospectus;
- le pourcentage visé au tiret précédent est défini au regard de l'orientation de la gestion de l'OPCA et de la liquidité des actifs qu'il détient;
- la mesure de suspension porte sur la proportion du montant global des rachats qui dépasse le seuil mentionné au premier tiret et est appliquée proportionnellement à toutes les demandes de rachat individuelles introduites pour le jour concerné au niveau du compartiment ou de l'OPCA concerné;
- la portion des demandes de rachat dont l'exécution a été suspendue est, sauf révocation de l'ordre par le participant, reportée automatiquement au jour de clôture de la première période de réception des demandes d'inscription et de remboursement qui suit. Les ordres de rachat doivent être exécutés dans les mêmes proportions pour tous les participants;
- la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat a un caractère provisoire et se décide jour par jour.
En cas de suspension de l'exécution des demandes de rachat, l'OPCA le notifie immédiatement à la FSMA et communique les données chiffrées desquelles il apparaît que le seuil visé à l'alinéa précédent est atteint. Lorsqu'il s'agit d'un OPCA qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.
Les participants concernés sont informés individuellement dans les plus brefs délais de la suspension de l'exécution des demandes de rachat, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des distributeurs concernés. A cette occasion, l'OPCA communique également les informations utiles pour permettre aux participants, le cas échéant, de révoquer l'ordre concerné.
L'OPCA publie immédiatement la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat sur le site internet mentionné dans le prospectus. ".
Art. 30.A l'article 165 du même arrêté, les mots " 15 à 18, 86 et 87 " sont remplacés par les mots " 15 à 18/1, 86, 87 et 91/1 ".
Art. 31.Le point III, 4 de l'annexe A du même arrêté, est complété par un point 4.4, rédigé comme suit:
" 4.4 Au cas où un OPCA choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 82, § 4, mention de :
1°la possibilité pour l'OPCA d'appliquer le dispositif;
2°la liste des compartiments pour lesquels le dispositif peut être appliqué;
3°une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif. ".
Art. 32.Au point IV, 3 de l'annexe A du même arrêté, il est inséré un point 3.1/1, rédigé comme suit :
" 3.1/1 Au cas où un OPCA choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, mention de:
1°la possibilité pour l'OPCA d'appliquer le dispositif ;
2°la liste des compartiments pour lesquels le dispositif sera appliqué;
3°une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif ;
4°le facteur maximal qui peut être appliqué en vertu de l'article 21/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006;
5°l'impact qu'a l'utilisation du dispositif sur le calcul de la commission de performance si le prospectus prévoit le calcul d'une commission de performance. ".
Art. 33.Au point IV de l'annexe A du même arrêté, le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant:
" 5. Modalités et conditions de rachat et/ou de remboursement des parts :
- règles et conditions pour le rachat et/ou le remboursement de parts;
- les cas de suspension et l'endroit de la publication de cette suspension;
- en cas d'application d'une suspension telle que visée à l'article 147/1, le pourcentage de variation négative du solde de passif à partir duquel la mesure de suspension peut être appliquée. ".
Art. 34.Dans l'annexe C du même arrêté, les mots " articles 144 et 145 " au point 10 sont remplacés par " articles 144, 145 et 147/1 ".
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 35.Le ministre de l'Economie et le ministre des Finances sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.