Texte 2018014427

21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement de la " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-10-2018
Numéro
2018014427
Page
81977
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-21/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
200703556320140364782005036144
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence visée à l'article 2, 1°, du décret du 7 juillet 2017 ;

décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ", établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " ;

inspecteur familial : l'inspecteur familial que visé à l'article 3, § 3, 4°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

Chapitre 2.- Détermination du domaine politique et fixation du siège social

Art. 2.L'agence fait partie du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Dans l'alinéa premier, il est entendu par domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille : le domaine politique visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 3.Le siège de l'agence est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

Le conseil d'administration de l'agence peut décider de créer ou de dissoudre un ou plusieurs bureaux régionaux de l'agence.

Chapitre 3.- Missions du service d'inspection sociale et d'encadrement

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de leur mission d'inspection sociale visée à l'article 23, alinéa deux, 1°, 3° et 4°, du décret du 7 juillet 2017, les inspecteurs familiaux exercent les types de contrôle suivants :

le contrôle urgent à l'initiative d'un acteur de paiement ;

le contrôle urgent systématique ;

le contrôle par sondage.

Le Ministre peut arrêter les situations et fixer les critères sur la base desquels les inspecteurs exercent les contrôles urgents visés à l'alinéa premier, 1° et 2°.

§ 2. Le contrôle par sondage, visé au paragraphe 1, alinéa premier, 3°, est effectué annuellement sur tous les dossiers actifs des acteurs de paiement et porte en tout cas sur les critères de sélection suivants :

le revenu des bénéficiaires ;

la composition du ménage ;

la présence dans l'établissement d'enseignement ;

le nombre de jours de présence effective dans un emplacement d'accueil d'enfants.

Dans l'alinéa premier, 1°, il est entendu par bénéficiaire : le bénéficiaire visé à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

Le Ministre peut arrêter les critères de sélection complémentaires.

Art. 5.Le Ministre peut arrêter des types de contrôle et des critères supplémentaires pour leur application en vue de l'exercice des tâches visées à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017.

L'agence peut fixer les modalités de la gestion des dossiers de fraude éventuels par les acteurs de paiement et fixer les modalités selon lesquelles les acteurs de paiement doivent rendre compte à l'agence des dossiers de fraude, ainsi que la forme sous laquelle ils doivent le faire.

Art. 6.Dans le cadre de leur mission d'encadrement social, visée à l'article 23, deuxième alinéa, 2° et 3°, du décret du 7 juillet 2017, les inspecteurs familiaux collectent toutes les informations financières et sociales utiles lors des visites à domicile afin de permettre aux familles de maximiser leurs droits aux allocations dans le cadre de la politique familiale, soit en activant un droit soit en redéfinissant un droit temporairement suspendu.

L'agence peut adopter des orientations pratiques et techniques concernant les visites à domicile visées à l'alinéa premier.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 7.A l'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ". ".

Art. 8.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces agences, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ". ".

Art. 9.L'article 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2016 et 19 janvier 2018, est complété par un point m) rédigé comme suit :

" m) " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " ; ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les articles 7 et 9 produisent leurs effets le 1er novembre 2017.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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