Texte 2018014385

12 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2018 et mise à jour au 21-11-2018)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-10-2018
Numéro
2018014385
Page
79736
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-12/01
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2018
Texte modifié
20162017292012206124
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Administration : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie ;

Zone tampon en annexe 1, cette zone inclut la zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives ;

Zone d'observation renforcée : la zone délimitée en annexe 2.

Chapitre 2.- Du nourrissage du grand gibier dans la zone tampon et dans la zone d'observation renforcée

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'alinéa 2 est complété par les mots " sauf dans les deux zones déterminées aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, où tout nourrissage du grand gibier est interdit jusqu'au [1 30 novembre]1 2018 inclus ".

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(1ARW 2018-11-14/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2018)

Chapitre 3.- De la chasse dans la zone tampon et dans la zone d'observation renforcée

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au [1 30 novembre]1 2018 inclus dans la zone tampon déterminée à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. ".

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(1ARW 2018-11-14/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2018)

Art. 4.Les articles 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 14 du même arrêté, sont chaque fois complétés par l'alinéa suivant :

" Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au [1 30 novembre]1 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. ".

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(1ARW 2018-11-14/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2018)

Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone tampon en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Wallonie " sont supprimés ;

un 3° rédigé comme suit est ajouté :

" 3° la chasse à l'espèce sanglier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au [1 30 novembre]1 2018 dans la zone d'observation renforcée déterminée en annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ".

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(1ARW 2018-11-14/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2018)

Chapitre 4.- De la destruction des sangliers et de la gestion des sangliers retrouvés morts dans la zone tampon

Art. 6.Dans la zone tampon, l'Administration organise la recherche et l'enlèvement des sangliers morts, sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et dans les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction prévue par l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer aux opérations visées à l'alinéa 1er, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.

Art. 7.La destruction des sangliers dans la zone tampon est interdite de jour comme de nuit, jusqu'au [1 30 novembre]1 2018 inclus à l'exception de l'achèvement d'un sanglier malade ou blessé dans le respect des règles de biosécurité.

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(1ARW 2018-11-14/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2018)

Art. 8.Dans la zone tampon, la recherche et l'enlèvement des cadavres de sangliers sont effectués uniquement par le personnel de l'Administration et du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, de la Protection civile, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration.

Art. 9.Tout sanglier retrouvé mort ou abattu est obligatoirement transporté vers un centre de collecte mis en place par l'Administration, où des prélèvements pour analyse en vue de la détection du virus sont effectués par des vétérinaires mandatés par celle-ci.

Les carcasses de sangliers retrouvés morts ou abattus sont obligatoirement détruites sous contrôle officiel.

Chapitre 5.- De la destruction des sangliers et de la gestion des sangliers retrouvés morts dans la zone d'observation renforcée

Art. 10.Dans la zone d'observation renforcée, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation d'organiser eux-mêmes la destruction des sangliers sur leur territoire avec comme objectif de tendre vers une dépopulation totale.

Art. 11.§ 1er. La destruction des sangliers dans la zone d'observation peut se faire de jour comme de nuit jusqu'au [1 30 novembre]1 2018.

§ 2. La destruction des sangliers dans la zone d'observation peut se faire au moyen ou à l'aide :

de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants ;

d'appâts non empoisonnés ;

de sources lumineuses ;

d'armes à feu ;

de silencieux et de lunettes de visée nocturne.

Concernant le 4°, l'utilisation d'une arme à feu est permise uniquement pour tirer les sangliers à l'approche et à l'affût, lors de battues sans chien et pour les abattre lorsqu'ils ont été capturés vivants.

Concernant le 5°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux titulaires d'un permis de chasse valide et à leurs gardes champêtres particuliers pour autant que la détention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisée en dérogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale.

§ 3. La destruction des sangliers est effectuée par des titulaires de permis de chasse wallon valide et des gardes champêtres particuliers ayant suivi une formation aux règles de biosécurité à respecter dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la peste porcine africaine.

§ 4. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat de tir/mortalité par un agent de l'Administration avant son transport, en dehors des limites du territoire dans lequel il a été abattu.

§ 5. Tout sanglier abattu est transporté par les personnes visées au paragraphe 3 pour être déposé dans un centre de collecte installé par l'Administration.

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(1ARW 2018-11-14/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2018)

Art. 12.Tout sanglier retrouvé mort dans la zone d'observation renforcée est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.

L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport de l'animal vers un centre de collecte où des prélèvements pour analyse en vue de la détection du virus sont effectués par des vétérinaires mandatés par elle.

Art. 13.Les carcasses de sangliers retrouvés morts ou abattus sont obligatoirement détruites sous contrôle officiel.

Chapitre 6.- De la gestion des sangliers retrouvés morts en dehors de la zone tampon et de la zone d'observation renforcée

Art. 14.Tout sanglier retrouvé mort ou achevé pour raison sanitaire en dehors de la zone tampon et de la zone d'observation renforcée, est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.

Les sangliers retrouvés morts ou achevés à la suite d'une collision routière ne sont pas visés par l'alinéa 1er.

L'Administration prend les mesures nécessaires pour qu'une analyse en vue de la détection du virus soit effectuée sur les sangliers visés à l'alinéa 1er par un vétérinaire mandaté par elle, et pour transporter l'animal vers un centre de collecte.

Les carcasses des sangliers visés à l'alinéa 1er sont obligatoirement détruites sous contrôle officiel.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 15.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions peut modifier les annexes suite à une évaluation de l'évolution de la situation sur le terrain par l'Administration.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2018 et cesse d'être en vigueur le [1 30 novembre]1 2018.

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(1ARW 2018-11-14/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2018)

Art. 17.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79739)

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79740)

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