Texte 2018014350

21 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2018 et mise à jour au 30-04-2019)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-10-2018
Numéro
2018014350
Page
82144
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-21/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2018
Texte modifié
1983011298198301130020030095602003009951
belgiquelex

TITRE Ier.- Règles concernant la comptabilité simplifiée des personnes physiques, des organisations sans personnalité juridique, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.

Article 1er.Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les [1 sociétés en commandite]1 ont la faculté, de tenir une comptabilité simplifiée conforme à l'article III.85, § 1er, du Code de droit économique pour autant que leur chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 500 000 euros.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est porté à 620 000 euros pour les entreprises visées à l'alinéa 1er qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

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(1AR 2019-04-29/01, art. 9:9, 002; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 2.Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les montants de 500 000 euros et de 620 000 euros, visés à l'article 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Art. 3.Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l'article I.1., alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les [1 sociétés en commandite]1, qui commencent leur activité, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue à l'article III.85, § 1er, du Code de droit économique, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisé au terme du premier exercice n'excèdera pas le montant prévu à l'article 1er, calculé le cas échéant conformément à l'article 2.

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(1AR 2019-04-29/01, art. 9:9, 002; En vigueur : 01-05-2019)

TITRE II.- Tenue et conservation des livres.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 4.§ 1er. Le livre journal unique et le livre central prévus à l'article III.84 du Code de droit économique ou les trois journaux prévus à l'article III.85, § 1er, de ce code ou le livre journal unique prévu à l'article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d'inventaire prévu à l'article III.89, § 1er, de ce code, sont tenus d'une manière telle que l'entreprise puisse tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue d'une comptabilité, particulièrement en ce qui concerne la continuité matérielle, la régularité et l'irréversibilité.

§ 2. Si les livres visés au § 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. Si les livres visés au § 1er sont tenus de manière manuscrite, ceux-ci peuvent, pour être conformes aux dispositions du § 1er, être tenus au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, pour lesquels il est procédé, avant la première utilisation du livre, au dépôt à un guichet d'entreprises agréé comme prévu à l'article III.61 à III.69 du Code de droit économique, d'un formulaire d'identification fourni par l'imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l'entreprise.

Le formulaire mentionne :

la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;

la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu'il occupe dans sa série ;

le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d'entreprise de l'imprimeur.

Le formulaire d'identification est daté et signé, selon le cas par l'intéressé ou par la personne qui représente la société ou l'organisme à l'égard des tiers.

Ces pièces sont conservées par les guichets d'entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d'archivage.

Chapitre 2.- Journaux auxiliaires.

Art. 5.Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l'article 4, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central, telle que prévue par l'article III.84, alinéas 4 et 5, du Code de droit économique.

Chapitre 3.- Disposition spécifique pour les associations et les fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.

Art. 6.Dans le livre journal unique visé à l'article III.85, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date.

Le livre journal unique est établi selon le modèle visé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Succursales.

Art. 7.Les opérations d'une succursale établie à l'étranger d'une entreprise de droit belge, qui font l'objet dans ce pays d'une inscription dans un système distinct de journaux et de comptes peuvent ne pas être comprises dans l'écriture récapitulative prévue à l'article III.84 du Code de droit économique, lorsque la comptabilité de cette succursale est tenue conformément aux règles ou usages en vigueur dans ce pays étranger, adaptée le cas échéant en vue de l'application de l'alinéa 2.

Les soldes des comptes de cette succursale sont intégrés au moins semestriellement dans la comptabilité centrale de l'entreprise.

Chapitre 5.- Période de conservation.

Art. 8.Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture. Le livre journal unique, le livre central prévu à l'article III.84 du Code de droit économique, les trois journaux prévus à l'article III.85, § 1er, de ce code, le livre journal unique prévu à l'article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d'inventaire prévu à l'article III.89, § 1er, de ce code, doivent être conservés en original; les autres livres peuvent l'être en original ou en copie.

Le support utilisé pour la conservation des livres visés à l'alinéa 1er doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite.

TITRE III.- Plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que des associations et des fondations.

Art. 9.Sont soumises aux dispositions du présent titre, les entreprises soumises à des obligations comptables visées à l'article III.82 du Code de droit économique à l'exception :

des succursales établies en Belgique par des entreprises étrangères lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière ;

des associations et des fondations.

Art. 10.Le plan comptable visé à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé, visé à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 11.Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'entreprise.

Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une entreprise ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

TITRE IV.- Plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations.

Art. 12.Le plan comptable visé à l'article III.84, alinéa 8, du Code de droit économique doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé visé à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 13.La description des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adaptée à la nature particulière de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association ou de la fondation.

Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association ou une fondation ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

TITRE V.- Disposition abrogatoire.

Art. 14.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;

l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ;

les articles 1, 2, 3 et 4 ainsi que l'annexe A de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif ;

les articles 1, 3, 4 et 5 ainsi que l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

TITRE VI.- Entrée en vigueur.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l'exécution.

TITRE VII.- Disposition d'exécution.

Art. 16.Le ministre de l'Economie, le ministre de la Justice, le ministre des Finances et le ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. : plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que les associations et les fondations

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2018, p. 82179)

Modifiée par:

<AR 2019-04-29/01, art. 9:10, 002; En vigueur : 01-05-2019>

Art. N2.Annexe 2. : modèle de journal normalisé pour associations et fondations

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2018, p. 82212)

Art. N3.Annexe 3. : plan comptable minimum normalisé des associations et fondations

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2018, p. 82245)

Art. N4.Annexe 4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2018, p. 82274)

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