Texte 2018014327

9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de qualification et de formation de l'agent sanctionnateur en exécution de la loi sur la police des chemins de fer

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
17-10-2018
Numéro
2018014327
Page
78492
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-09/07
Entrée en vigueur / Effet
27-10-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'agent sanctionnateur

Article 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire de la gare et les entreprises ferroviaires chargées de missions de service public et ayant la qualité d'autorité administrative désignent au sein de leur personnel un ou plusieurs agents sanctionnateurs compétents pour infliger les sanctions et autres mesures prévues au Titre 4 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (ci-après, " la loi ").

Art. 2.L'agent sanctionnateur remplit les conditions minimales suivantes :

être âgé d'au moins dix-huit ans;

ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

disposer au moins d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou grade équivalent;

remplir les conditions visées à l'article 3.

La condition sous 2° est prouvée lors de la désignation au moyen d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois au moment de la désignation.

L'agent sanctionnateur exerce en toute indépendance ses compétences, dans le cadre des décisions d'infliger une sanction administrative telle que visée par la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer. L'agent sanctionnateur doit pouvoir décider en toute autonomie et ne peut recevoir d'instruction à cet égard.

Le personnel administratif visé à l'article 42, § 2 de la loi peut assister l'agent sanctionnateur dans la préparation du dossier administratif pour autant qu'il remplisse les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 3.§ 1er. L'agent sanctionnateur suit une formation de vingt heures. La formation comprend trois volets :

les principes généraux du droit pénal;

la législation sur la police des chemins de fer avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités de l'agent sanctionnateur, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens;

la gestion de conflits, y compris la gestion de conflits avec les mineurs.

§ 2. Un examen est organisé pour toutes les branches enseignées visées aux § 1er. Le candidat a réussi cet examen s'il a obtenu, pour chaque branche, minimum 50 % des points et minimum 60 % des points pour le total de toutes les branches.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 4.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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