Texte 2018014326

9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de sélection, de recrutement, de qualification et de formation de l'agent constatateur en exécution de la loi sur la police des chemins de fer

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
17-10-2018
Numéro
2018014326
Page
78490
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-09/06
Entrée en vigueur / Effet
27-10-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'agent constatateur

Article 1er. Les agents constatateurs sont les membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure, du gestionnaire de gare, des entreprises ferroviaires et du service de sécurité, assermentés et désignés par le Roi, chargés de veiller au respect de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (ci-après, la loi) et ses arrêtés d'exécution, dans les conditions et limites fixées à l'article 25 de cette loi.

Art. 2.L'agent constatateur doit remplir les conditions suivantes :

être âgé d'au moins dix-huit ans;

ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

disposer au moins d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou grade équivalent;

remplir les conditions visées à l'article 3.

La condition sous 2° est prouvée lors de la désignation au moyen d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois au moment de la désignation.

Art. 3.§ 1er. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel du service de sécurité, suivent une formation de huit jours. La formation comprend quatre volets :

étude approfondie des lois et règlements relatifs à la police des chemins de fer, compétences spécifiques d'un membre du personnel du service de sécurité;

notions de droit pénal et de procédure pénale;

la gestion de conflits, y compris la gestion de conflits avec les mineurs;

la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux.

§ 2. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel d'accompagnement, suivent une formation de sept jours. La formation comprend trois volets :

étude de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites des compétences des membres du personnel d'accompagnement tel que fixées à l'article 25, § 1er, alinéa 4, de la loi;

la gestion de conflits, y compris la gestion de conflits avec les mineurs;

la constatation des infractions et la rédaction de constats.

§ 3. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel de quai, suivent une formation de quatre jours. La formation comprend trois volets :

étude de la législation sur la police des chemins de fer avec une attention particulière accordée aux infractions constatées dans l'environnement immédiat des quais;

la gestion de conflits, y compris la gestion de conflits avec les mineurs;

la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux.

§ 4. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure, suivent une formation de trois jours. La formation comprend deux volets :

étude de la législation sur la police des chemins de fer avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités de l'agent constatateur et plus particulièrement les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation visées au Titre 2, Chapitre III de la loi, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens;

la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux et de constats.

§ 5. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs qui sont chargés de constater l'échec de la procédure amiable visée à l'article 32, § 1er, de la loi, suivent une formation de quatre jours. La formation comprend deux volets :

étude de la législation sur la police des chemins de fer avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités de l'agent constatateur, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens;

la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux et de constats.

§ 6. Un examen est organisé pour toutes les branches enseignées visées aux paragraphes 1er à 5 inclus. Le candidat a réussi cet examen s'il a obtenu, pour chaque branche, minimum 50 % des points et minimum 60 % des points pour le total de toutes les branches.

Art. 4.Les agents constatateurs qui répondent aux conditions prévues aux articles 2 et 3, sont détenteurs d'une carte de légitimation.

Cette carte de légitimation contient les mentions suivantes :

le nom, le prénom, et la photo du détenteur;

le nom de l'entreprise dont ressort l'agent constatateur;

la fonction de l'agent constatateur en exécution de la loi.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 5.Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur de la loi, ont été assermentées et désignées par le Roi comme agents chargés de constater les infractions à la législation sur la police des chemins de fer sur la base de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 sur la police des chemins de fer, sont désignées agent constatateur au sens de la loi et reçoivent la carte de légitimation visée à l'article 5 de cet arrêté.

Ils suivront néanmoins la formation de la catégorie respective dont ils ressortent, visée à l'article 3, §§ 1 à 5, mais sont dispensés de l'examen visé à l'article 3, § 6.

Art. 6.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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