Texte 2018014317
Article 1er.A l'article 14, l), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé et la valeur relative de la prestation 317295-317306 sont remplacés par ce qui suit :
"+ Confection et pose de prothèses obturatrices, prothèses pour fracture et ankylose, prothèses maxillo-faciales, dilatateurs, mobilisateurs, distracteurs à l'exception des a) appareils orthodontiques non liés à une intervention chirurgicale de l'article 14, l), et b) appareils utilisés dans le traitement non chirurgical du ronflement ou des apnées du sommeil : maximum K 600";
2°le libellé de la prestation 313014-313025 est complété par ce qui suit :
"ou en cas de reconstruction chez un patient présentant une anomalie congénitale du squelette facial".
Art. 2.L'article 15, § 7, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 2017, est complété par ce qui suit :
"L'appareillage mentionné sous a) et b) de la prestation 317295-317306 ne peut bénéficier du remboursement de l'AMI que s'il a été placé dans la période de 10 jours qui précède ou qui suit la date de la prestation chirurgicale remboursée de l'article 14, l) d'une valeur égale ou supérieure à K 180".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.