Texte 2018014315
Article 1er.Dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les parties 2, 7, 8 et 12 sont remplacées par les parties 2, 7, 8 et 12 reprises à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 2.Dans l'annexe 1re au même arrêté du Gouvernement flamand, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, la partie 6 est remplacée par la partie 6 reprise à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 3.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, l'addenda B30 est remplacé par l'addenda B30 repris à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°les addenda C6, E3 et R53 sont remplacés par les addenda portant la même combinaison lettre-numéro, repris en annexe 2 au présent arrêté ;
2°l'addenda D5 repris en annexe 2 au présent arrêté est inséré.
Art. 5.L'annexe 3 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 4 au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe 6 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 5 au présent arrêté.
Art. 8.Dans l'annexe 7 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, la partie 2 est remplacée par la partie 2 reprise à l'annexe 6 au présent arrêté.
Art. 9.Dans l'intitulé et le premier alinéa de l'annexe 19 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, les mots " a été introduit à partir du 10 septembre 2002 et " sont abrogés.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 4, qui entrent en vigueur le 15 janvier 2019. Le ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique de l'eau est autorisé à modifier la date du 15 janvier 2019.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79922)