Texte 2018014312

14 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2018 et mise à jour au 23-11-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-10-2018
Numéro
2018014312
Page
79667
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-14/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
200503642220130351082001036202201403510619970363022008036449
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Chapitre 1er.- La formation duale et la phase de démarrage

Section 1ère.- Organisation de la formation duale

Article 1er. La période de vingt jours de formation par année scolaire pendant laquelle l'élève n'est pas tenu d'avoir un contrat, visée à l'article 357/22 du Code de l'Enseignement secondaire, est prolongée dans les situations suivantes :

l'élève est légitimement absent pendant cette période de formation de vingt jours : la période est prolongée du nombre de jours d'absence ;

l'entreprise est agréée pendant cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours que prend la procédure d'agrément de l'entreprise ;

l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de vingt jours de formation d'un maximum de la même période de vingt jours de formation en fonction des efforts de l'élève et du contexte spécifique.

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 110,1°, 005; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 3.En sa qualité de membre avec voix délibérative du conseil de classe, le tuteur doit respecter le secret de fonction auquel sont tenus les membres avec voix délibérative du personnel administratif et enseignant, qui sont soumis au statut dans l'enseignement. Lorsque l'élève accomplit successivement la composante lieu de travail dans plusieurs lieux de travail, et que, par conséquent, différents tuteurs interviennent pour cet élève pendant la même année scolaire, ces tuteurs ne disposent ensemble que d'une seule voix au conseil de classe. En cas de partage des voix des tuteurs, l'accompagnateur de parcours vote au nom de ces tuteurs, sans préjudice de son propre vote. Des arrangements pratiques sont convenus entre prestataire de la formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions du conseil de classe.

Art. 3 DROIT FUTUR.

<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 110, 005; En vigueur : 01-09-2025>

Art. 4. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un appel aux organisateurs pour qu'ils proposent un parcours d'accompagnement aux élèves pendant leur recherche d'un lieu de travail ou sur le lieu de travail.

L'appel, visé à l'alinéa 1er, contient au moins les éléments suivants :

un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ;

la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés pour désigner les organisateurs ;

les conditions à remplir par les organisateurs candidats ;

la hauteur de la subvention ;

les conditions régissant le retrait des subventions ;

le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ;

l'évaluation des parcours d'accompagnement.

Section 2.- Organisation de la phase de démarrage

Art. 5.Afin de vérifier l'admissibilité de l'élève à la phase de démarrage, le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation met au point une boîte à outils de méthodologies permettant d'évaluer chez l'élève sa capacité d'insertion professionnelle, sa volonté de travailler, son orientation scolaire, ses intérêts, sa motivation et ses compétences acquises antérieurement. Cette boîte à outils permet aux fournisseurs de la phase de démarrage de faire leurs choix parmi les méthodologies à disposition.

Art. 6.Une expérience d'apprentissage accompagnée s'inscrivant dans la composante de démarrage peut se dérouler chez toute personne physique, personne morale privée ou publique. A cet effet, un contrat de formation est conclu entre le jeune, le prestataire de la phase de démarrage et la personne physique ou morale concernée. Ce contrat contient les obligations mutuelles, le suivi et l'évaluation de la composante démarrage.

Le modèle du contrat est fixé par le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 7.L'appel à propositions aux organisateurs de la phase de démarrage est lancé par le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 7bis.[1 Les organisateurs suivants se chargent de l'organisation de la phase de démarrage visée à l'article 357/53 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de l'organisation du soutien supplémentaire visé à l'article 357/24 du code précité :

[2 aPart vzw]2 ;

Argos vzw ;

Arktos vzw ;

[2 Job & Co vzw, St.-Amandsberg]2 ;

[2 Emino vzw]2 ;

[2 ...]2;

Groep Intro vzw ;

IN-Z vzw ;

[2 Jes vzw]2 ;

10°[2 ...]2 ;

11°Jongerenatelier vzw ;

12°[2 ...]2;

13°Lejo vzw ;

14°LOOA vzw ;

15°Noord Limburg Open Atelier vzw ;

16°OCMW Aalst ;

17°[2 ...]2;

18°OCMW Sint-Niklaas ;

19°Oranjehuis vzw ;

20°Profo vzw ;

21°ROJM vzw ;

22°Stad Eeklo ;

23°Stad Gent - [2 ...]2 ;

24°WEB VZW ;

25°[2 GATAM vzw]2 ;

26°Werkperspectief vzw ]1.

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(1AGF 2020-08-28/08, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2020)

(2AGF 2023-09-22/14, art. 68, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Section 3.- Validation des études

Art. 8.[1 § 1er. Dans des subdivisions structurelles duales, à l'exception de la [3 7es années d'études ]3, les titres suivants peuvent être délivrés :

un diplôme d'enseignement secondaire ;

un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré ;

un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré ;

un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;

une certification professionnelle ;

une certification partielle ;

une attestation de compétences.

Dans des subdivisions structurelles duales [3 7es années d'études]3, les titres visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, peuvent être délivrés.

Dans des subdivisions structurelles de démarrage, les titres visés à l'alinéa 1er, 4° à 7°, peuvent être délivrés. Cette validation d'études s'appuie notamment sur le fait que, comme le prévoit le parcours standard en question, le contenu de la subdivision structurelle de démarrage fait toujours partie du contenu de la subdivision structurelle duale à laquelle elle est liée.

Une subdivision structurelle duale peut être basée sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou qualifications partielles et conduire ainsi à un ou plusieurs certifications professionnelles ou certifications partielles. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, une subdivision structurelle de démarrage peut être fondée sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou qualifications partielles et conduire ainsi à un ou plusieurs certifications professionnelles ou certifications partielles.

["2 Les titres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, valent qualification d'enseignement telle que vis\233e \224 l'article 14 du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications. Le titre vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, ne vaut qualification d'enseignement que s'il est d\233livr\233 dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel r\233pondant \224 la composition vis\233e \224 l'article 14, 2\176, du d\233cret pr\233cit\233."°

Le titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, est censé être une qualification professionnelle, conformément à l'article 14 du décret précité.

Le titre, visé à l'alinéa 1er, 6°, vaut comme une partie d'une qualification professionnelle par application de l'article 14 du décret précité. Ceci est explicitement mentionné sur le modèle du titre, ainsi que le nom de la qualification professionnelle.

Le titre, visé à l'alinéa 1er, 7°, est délivré si l'élève a acquis certaines compétences d'une qualification reconnue, sans toutefois entrer en ligne de compte pour un des certificats d'études visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°.

§ 2. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée en cas d'abandon précoce de la formation sans que des compétences attestables n'aient été acquises ou après la première année d'un degré. Si l'attestation est délivrée après la première année d'un degré, elle donne automatiquement accès à la deuxième année de ce degré. Cette attestation peut également être délivrée dans des subdivisions structurelles de démarrage.

§ 3. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, figurent aux annexes suivantes :

le modèle de diplôme de l'enseignement secondaire figure à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;

le modèle de certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;

le modèle de certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré figure à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ;

le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire figure à l'annexe 5, jointe au présent arrêté ;

le modèle de la certification professionnelle figure à l'annexe 6, jointe au présent arrêté ;

le modèle de la certification partielle figure à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ;

le modèle de la certification des compétences figure à l'annexe 8, jointe au présent arrêté ;

le modèle de l'attestation de fréquentation régulière des cours figure à l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

["2 Les mod\232les de titres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, indiquent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et pr\233cisent son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre europ\233en des certifications. Le mod\232le de titre vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et pr\233cise son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre europ\233en des certifications si le titre est d\233livr\233 dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel r\233pondant \224 la composition vis\233e \224 l'article 14, 2\176, du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications."°

Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification professionnelle, ainsi que le nom de la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des certifications et du cadre européen des certifications.

Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°.]1

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(1AGF 2019-07-19/20, art. 55, 003; En vigueur : 01-09-2019)

(2)<AGF 2020-08-28/08, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2020 >

(3AGF 2023-09-22/14, art. 69, 007; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 110, 005; En vigueur : 01-09-2025>

Section 4. - Financement et subventionnement

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2022-09-02/20, art. 56, 006; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 10.§ 1er. Le présent article est d'application aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage.

§ 2. En moyenne, deux heures par semaine au maximum du nombre de périodes-professeur compris dans la composante scolaire peuvent être utilisées pour des conférenciers.

§ 3. Lors du transfert de périodes-professeur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à plein temps à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque période-professeur transférée est convertie en un crédit de 34,27 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

Si le transfert s'opère d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, le même montant, visé à l'alinéa 1er, est applicable par période-professeur transférée à cette école.

§ 4. Lors du transfert de périodes-professeur d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque période-professeur transférée est convertie en un crédit de 29,63 euros. Ce crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

Si le transfert s'opère d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le même montant, visé à l'alinéa 1er, est applicable par période-professeur qui est transférée à ce centre.

§ 5. Lors du transfert de périodes-professeur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ou d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un centre d'éducation des adultes, chaque période-professeur transférée est convertie en une période/enseignant telle que visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

§ 6. Lors du transfert de périodes/enseignant d'un centre d'éducation des adultes à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque période/enseignant transférée est convertie en un crédit de 33,77 euros. Ce crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

Si le transfert s'opère d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à un centre d'éducation des adultes, le même montant, visé à l'alinéa 1er, est applicable par période-professeur qui est transférée à ce centre.

Art. 10/1.[1 En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013, les catégories d'élèves suivantes font l'objet d'un enregistrement dans " Mijn Loopbaan " (Ma carrière) de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle :

Les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire ;

Les élèves dans une subdivision structurelle de démarrage pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour la concrétisation de la subdivision de démarrage.

Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des subventions aux organisateurs.

L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la formation duale, et couvre les données suivantes :

- Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, identification de " Mijn Loopbaan ", numéro d'école et date d'inscription ;

- Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ;

- Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale.

Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-26/51, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Art. 11.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 24 octobre 2008, le membre de phrase " ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, " est chaque fois supprimé.

Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase " ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, " est supprimé.

Art. 13.A l'article 10bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase " ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, " est supprimé.

Art. 14.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements qui ne sont pas financés ou subventionnés par la Communauté flamande et, dans le cas des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou aux subdivisions structurelles de démarrage. ".

Art. 15.L'article 14ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Lorsqu'il s'agit d'une expérience d'apprentissage accompagnée dans une entreprise, les absences pendant la composante lieu de travail de subdivisions structurelles duales ou de subdivisions structurelles de démarrage, doivent être conformes au règlement de travail. ".

Art. 16.Dans l'article 14septies du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou qu'aux subdivisions structurelles de démarrage. ".

Art. 17.Dans l'article 14octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

" Pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou qu'aux subdivisions structurelles de démarrage. ".

Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase suivant est ajouté au § 1er :

" Par application des articles 357/3 et 357/39 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions structurelles duales ou aux subdivisions structurelles de démarrage. ".

Section 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement)

Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le point 21 est abrogé ;

il est inséré un nouveau point qui s'énonce comme suit :

" 15° bis SYNTRUM : l'organisation coordinatrice représentant les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ; ".

Art. 20.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, le terme " VSKO " est remplacé par le terme " Katholiek Onderwijs Vlaanderen ".

Art. 21.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, le terme " VSKO " est remplacé par le terme " Katholiek Onderwijs Vlaanderen ".

Art. 22.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 29 " ;

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° neuf représentants des pouvoirs organisateurs dont deux sont désignés par l'Enseignement communautaire, un est désigné par le " POV ", un par le " Katholiek Onderwijs Vlaanderen ", un par l'" OKO " et un par " SYNTRUM " ; ".

Art. 23.Dans l'article 5, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, le terme " VSKO " est remplacé par le terme " Katholiek Onderwijs Vlaanderen ".

Section 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 24.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive, les mots " aux annexes XV à XX incluse " sont remplacés par les mots " aux annexes XV à XIX " ;

le point 6° est supprimé.

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe XV, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 26.Dans le même arrêté, l'annexe XVI, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 27.Dans le même arrêté, l'annexe XVII est remplacée par l'annexe 12, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 28.Dans le même arrêté, l'annexe XVIII est remplacée par l'annexe 13, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 29.Dans le même arrêté, l'annexe XIX est remplacée par l'annexe 14, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe XX du même arrêté est abrogée.

Section 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire

Art. 31.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 7 juillet 2017, le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 6° qualification partielle : la notion visée à l'article 8, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 ; ".

Art. 32.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 si applicable, le titre de la ou des qualifications partielles et les compétences qui constituent ensemble une qualification partielle ; " ;

au point 4°, le membre de phrase ", y compris de l'éventuelle ou des éventuelles qualifications partielles " est ajouté ;

le point 6° est supprimé.

Art. 33.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La qualification professionnelle reconnue comprend au moins le nom et la définition de la qualification professionnelle, les compétences du dossier de qualification professionnelle validé, l'éventuelle ou les éventuelles qualifications partielles sous-jacentes, la fixation du niveau de la qualification professionnelle et l'année de la reconnaissance. Toute qualification professionnelle reconnue est publiée au Moniteur belge. ".

Section 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

Art. 34.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :

" Les qualifications partielles utilisées dans une qualification d'enseignement des niveaux 1er à 4 sont des qualifications partielles qui font partie d'une qualification professionnelle des niveaux 1er à 4. ".

Art. 35.Dans l'article 5 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" les objectifs pédagogiques, plus particulièrement les objectifs finaux et les autres subdivisions dont la qualification d'enseignement est constituée, par application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 ; ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 4 et 7, de l'article 8, § 1er, alinéa 7, et des articles 18 à 34, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018.

["1 Les articles 3 et 8 et les annexes 1 et 3 \224 14 incluses cessent de produire leurs effets suite \224 la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1\176 14 juin 2022 : en premi\232re ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233 ; 2\176 31 ao\251t 2022 : dans la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233 ; 3\176 31 ao\251t 2023 : en premi\232re ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; 4\176 31 ao\251t 2024 : en deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; 5\176 31 ao\251t 2025 : en troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233."°

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(1AGF 2022-07-15/44, art. 111, 005; En vigueur : 15-06-2022)

Art. 37.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79637)

Modifié par :

<AGF 2019-07-19/20, art. 56, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 57, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 58, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 59, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 60, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 61, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 62, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 63, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-07-19/20, art. 64, 003; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2020-08-28/08, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2022-07-15/44, art. 112, 005; En vigueur : 01-09-2025>

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